AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement le 20 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Alain du Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Charles du Y..., demeurant via Principal 116, Carrare (Italie),
3°/ de Mme Nicole du Y..., veuve du marquis de Z... de Sales, demeurant ...,
4°/ de M. Patrice du Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Antoine du Y..., demeurant ...,
6°/ de M. François du Y..., demeurant ... V, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat des consorts du Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 50, L. 51 et L. 55 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Marie-Madeleine du Y... est décédée le 2 février 1986 laissant pour lui succéder trois enfants, MM. X... et Alain du Y... et Mme de Z... de Sales, ainsi que, en qualité de légataires, trois de ses petits-enfants, Patrice, Antoine et François du Y... (les consorts du Y...);
qu'après avoir notifié un premier redressement à M. Alain du Y... pour le compte de la succession et mis en recouvrement les droits correspondants, l'administration fiscale y a renoncé, pour vice de procédure, et a notifié à chacun des enfants et petits-enfants ci-avant désignés, un nouveau redressement puis un avis de mise en recouvrement;
que leurs réclamations étant restées sans réponse, les consorts du Y... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargés des droits ;
Attendu que, pour annuler la procédure de redressement et les avis de mise en recouvrement litigieux, le jugement relève que la seconde notification de redressement fait apparaître, par rapport à la première, des différences dont il résulte qu'il a été procédé, en fait, à une nouvelle vérification, postérieure à la première qui était achevée, et retient que, ne s'agissant pas de la reprise de la première procédure qui ne peut être regardée comme rectifiée, la procédure nouvelle est irrégulière ;
Attendu qu'en appliquant au redressement contradictoire de droits de succession dont il était saisi une limitation des droits de contrôle de l'Administration, qui ne concerne que l'impôt sur le revenu établi à la suite d'un examen de la situation fiscale d'un contribuable au regard de cet impôt, ou les impôts ou taxes au regard desquels une vérification de comptabilité a eu lieu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.