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24/03/1998 | FRANCE | N°96-17262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-17262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Limoges Castel, société anonyme, dont le siège est avenue du Président Kennedy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (1er chambre civile), au profit de la société Porcelaines impérial Limoges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Limoges Castel, société anonyme, dont le siège est avenue du Président Kennedy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (1er chambre civile), au profit de la société Porcelaines impérial Limoges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Limoges Castel, de Me Garaud, avocat de la société Porcelaines impérial Limoges, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mai 1996) que faisant suite à un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Limoges en date du 1er mars 1993 ayant rejeté la demande en dommages et intérêts, pour faits de concurrence déloyale, formée par la société Limoges Castel contre M. X..., dont il avait été le dirigeant, et la société Porcelaines Impérial Limoges qu'il aurait gérée de fait, la société a introduit une nouvelle instance en dommages et intérêts, pour concurrence déloyale, contre la société Porcelaines Impérial Limoges (société Impérial Limoges) ;

Attendu que la société Limoges Castel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement;

qu'en énonçant que la société Limoges Castel n'invoque aucun fait de concurrence déloyale distinct de ceux qui ont donné lieu à l'arrêt irrévocable du 1er mars 1993, quand la société Limoges invoquait des faits de concurrence déloyale postérieurs à cet arrêt, et, par conséquent, un préjudice distinct de celui qui formait l'objet de la demande sur laquelle a prononcé l'arrêt du 1er mars 1993, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;

alors, d'autre part, que la société Limoges invoquait des faits de concurrence déloyale postérieurs à l'arrêt du 1er mars 1993, et, par conséquent, un préjudice distinct de celui qui formait l'objet de la demande sur laquelle a prononcé cet arrêt;

qu'en énonçant que la société Limoges Castel n'invoque aucun fait de concurrence déloyale distinct de ceux qui ont donné lieu à l'arrêt irrévocable du 1er mars 1993, la cour d'appel a, si elle n'a pas violé l'article 1351 du Code civil, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que la société Limoges invoquait des faits de concurrence déloyale postérieurs à l'arrêt du 1er mars 1993, et, par conséquent, un préjudice distinct de celui qui formait l'objet de la demande sur laquelle a prononcé cet arrêt;

qu'en énonçant que la société Limoges Castel n'invoque aucun fait de concurence déloyale distinct de ceux qui ont donné lieu à l'arrêt irrévocable du 1er mars 1993, la cour d'appel a, si elle n'a pas violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel se référant à l'arrêt irrévocable du 1er mars 1993 a constaté que la précédente demande de la société Limoges Castel avait été rejetée parce qu'il n'était pas apporté la preuve que la société Impérial Limoges, soit de son propre fait, soit par suite de la violation de la clause de non-concurrence dont se serait rendu coupable M. X..., soit à cause de l'action de M. Y... représentant de la société Limoges Castel, ait été l'auteur d'agissements constitutifs de concurrence déloyale;

qu'ayant relevé "qu'aucun fait distinct de ceux examinés" par le précédent arrêt en ce qui concerne les agissements imputés à M. X... ou à M. Y... n'était invoqué, la cour d'appel a pu décider, que la société Limoges Castel était irrecevable à s'en prévaloir à l'appui de sa nouvelle demande, sans encourir le grief de la première branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a examiné si postérieurement à l'arrêt du 1er mars 1993 d'autres agissements pouvaient être imputés à la société Impérial Limoges qui puissent être constitutifs de concurrence déloyale;

que par une décision motivée elle a constaté qu' il n'était pas apporté la preuve de "l'intervention de Mlle Y..." et qu'en l'absence d'actes fautifs, la circonstance qu'il y ait eu identité de clientèle pour "des produits similaires", ne caractérisait pas l'existence d'actes anti-concurrentiels;

qu'elle a également rejeté l'argumentation de la société Limoges Castel selon laquelle la société Impérial Limoges aurait fabriqué des "copies serviles" de cette entreprise,"celle-ci, en effet, (ne justifiant) d'aucune antériorité pour ses modèles figurant sur les photographies produites et sur son catalogue, par rapport aux modèles ressemblants fabriqués" par la société Impérial Limoges;

qu'en l'état de ces constatations l'arrêt n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Limoges Castel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Limoges Castel et de la société Porcelaines impérial Limoges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17262
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1er chambre civile), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-17262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17262
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