AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le receveur-percepteur de Saint-Benoît, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur de Saint-Benoît, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les contestations relatives au recouvrement de sommes incombant aux comptables publics ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction qu'après avoir été soumises au supérieur hiérarchique de l'Administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait l'objet le 15 juillet 1994 d'une saisie-vente en vue du recouvrement d'une amende pénale, M. X... a saisi le juge de l'exécution en main-levée de cette mesure, en faisant valoir l'irrégularité du commandement qui l'avait précédé ;
que le receveur-percepteur de Saint-Benoît a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en raison de l'omission d'une requête préalable auprès de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel retient que la contestation soulevée portait sur la validité de la procédure de saisie-vente et non sur le commandement de payer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'action de M. X... en contestation de la saisie-vente pratiquée le 15 juillet 1995 ;
Le condamne aux dépens engagés devant les juges du fond et en instance de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.