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24/03/1998 | FRANCE | N°96-16105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-16105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Phénix, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Pompes funèbres du Sud-Est, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ de la société la clinique La Casamance, dont le siège social est ..., 13400 Aubagne, défenderesses à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Phénix, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Pompes funèbres du Sud-Est, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ de la société la clinique La Casamance, dont le siège social est ..., 13400 Aubagne, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ambulances Phénix, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Ambulances Phénix de son désistement de pourvoi à l'égard de la clinique La Casamance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1996), que la société clinique la Casamance (société Casamance) sise à Aubagne, confie le transport des personnes décédées dans son établissement à destination de la chambre mortuaire, dont elle est tenue de disposer sur le fondement des dispositions de l'article L. 361-19-1 du Code des communes, à la société des ambulances Phénix (société Phénix);

que la société des Pompes funèbres du Sud-Est (société PFSE), dont le siège social est à Aix-en-Provence, estimant qu'elle rencontrait de graves difficultés pour accéder à la demande des familles à la chambre mortuaire celle-ci étant en fait gérée par la société Phénix qui exerce également une activité de pompes funèbres et se trouve ainsi chargée "de la quasi-totalité des obsèques", a assigné les sociétés Casamance et Phénix devant le président du tribunal de commerce statuant en référé afin qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, d'assurer le libre accès de la chambre mortuaire litigieuse et pour qu'elle puisse assurer le service des obsèques à la demande des familles ;

Attendu que la société Phénix fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que selon l'article 873, alinéa ler, du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, notamment en cas de violation évidente d'une disposition législative ou réglementaire claire ou des principes établis par une jurisprudence constante;

que ne revêt pas ce caractère d'illicéité manifeste le fait pour un établissement de santé de confier à un opérateur extérieur, même ayant par ailleurs une activité funéraire, le transport du corps des malades décédés dans leur chambre à la chambre mortuaire aménagée dans les locaux dudit établissement, cette pratique n'étant prohibée par aucun texte législatif ou réglementaire;

qu'en décidant néanmoins que la licéité de cette pratique cessait lorsque le transport était confié à un opérateur ayant par ailleurs une activité funéraire bien qu'il ne résulte pas clairement des termes de la loi du 13 janvier 1993 que le législateur ait entendu poser une telle restriction, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la loi du 13 janvier 1993 n'a pas entendu interdire à un opérateur extérieur ayant une activité de transport des corps d'exercer par ailleurs une activité funéraire;

qu'en statuant comme elle l'a fait, et en interdisant ainsi à une entreprise de développer à la fois une activité de transport des corps vers les chambres mortuaires et une activité funéraire, la cour d'appel a violé les articles 361-19 et 361-19-1 du Code des communes, ensemble l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte des documents versés au débat "que l'accès à la chambre mortuaire est laissé à la discrétion de la société ambulances Phénix qui en assure de fait la gestion ainsi que le soutient à juste titre la société appelante et alors que la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ne prévoit aucune voie de gestion déléguée en ce qui concerne les chambres mortuaires";

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Phénix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Phénix à verser à la société Pompes funèbres du Sud-Est une indemnité de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16105
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-16105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16105
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