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24/03/1998 | FRANCE | N°96-15880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-15880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société René X..., demeurant Punaauia PK 12, côté montagne, BP 13722, Punaauia (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit du Ministère des Finances et des Réformes administratives, service des Douanes et des Droits indirects, BP 9006, Motu Uta, 98601 Papeete (Polynésie Française), défendeur à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société René X..., demeurant Punaauia PK 12, côté montagne, BP 13722, Punaauia (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit du Ministère des Finances et des Réformes administratives, service des Douanes et des Droits indirects, BP 9006, Motu Uta, 98601 Papeete (Polynésie Française), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 février 1996), que, le 20 avril 1993, M. X..., exerçant la profession de chauffeur de voitures de remise, a déclaré l'importation en Polynésie Française d'un véhicule de marque Cadillac en provenance des Etats-Unis, en sollicitant le bénéfice de l'exonération des droits de douane institué par la délibération du 16 juin 1977 de l'Assemblée territoriale exonérant des droits et taxes de douane à l'importation des véhicules neufs ou à l'état neuf en provenance de tous pays et destinés aux chauffeurs de taxis professionnels;

que le paiement des droits de douane lui ayant été réclamé, M. X... a assigné le directeur du service des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal de paix de Papeete en annulation du commandement de payer délivré à son encontre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réglementation fiscale et douanière est autonome vis-à-vis des autres branches du droit;

que même lorsque les activités de chauffeur de taxis et d'entrepreneur de voitures de remise font l'objet de définitions différentes, ces professions peuvent être assimilées au sein des législations fiscale et douanière pour faire l'objet des mêmes impositions ou des mêmes exonérations;

que l'arrêt attaqué, pour énoncer que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'exonération de droits à l'importation afférents au véhicule de marque Cadillac dont il avait fait l'acquisition, s'est contenté de se reporter à la délibération du 25 octobre 1990 portant réglementation des professions de chauffeur de taxis et d'entrepreneur de voitures de remise, sans rechercher si le droit douanier procédait à l'assimilation desdites professions;

que précisément le droit fiscal et le droit douanier assimilent d'une façon générale la profession de chauffeur de taxis avec celle d'entrepreneur de voitures de remise;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a refusé à M. X... le bénéfice de l'exonération de droits de douanes qu'il sollicitait en vertu des dispositions de la délibération n° 77-62 du 16 juin 1977, a violé par refus d'application l'article 1er de la délibération n° 77-62 du 16 juin 1977;

et, d'autre part, que la délibération n° 90-104/AT du 25 octobre 1990 portant réglementation des activités d'entrepreneurs de taxis et de voitures de remise, qui a remplacé la délibération n° 88-109/AT du 4 août 1988, n'a pas apporté par rapport à cette dernière, de nouvelles dispositions susceptibles de distinguer davantage les professions de chauffeurs de taxis de celles d'entrepreneurs de voitures de remise;

que la distinction existant entre ces deux professions avait déjà été relevée par la délibération précitée du 4 août 1988 à l'appui de laquelle le Territoire de la Polynésie Française avait produit un mémoire en défense n° 2361/PR le 26 septembre 1989 par lequel il soutenait que les professions de chauffeur de taxis et d'entrepreneur de voitures de remise étaient au niveau de l'application du droit douanier parfaitement assimilables;

qu'un jugement rendu par le tribunal administratif de Papeete le 23 janvier 1990 avait, en outre, affirmé le principe de ladite assimilation ;

qu'ainsi, l'assimilation de ces deux professions telle qu'elle a été réalisée jusqu'en 1990 doit encore aujourd'hui être réalisée dans la mesure où la délibération n° 90-104 du 25 octobre 1990 n'apporte aucun élément nouveau susceptible de renforcer la distinction existant entre ces deux professions;

qu'au contraire, cette dernière délibération prévoit dans ces articles 43 et suivants, des dispositions communes aux deux professions précitées;

que l'arrêt attaqué, qui a énoncé que M. X... ne pouvait arguer pour justifier son analyse, du jugement rendu le 23 janvier 1990 par le tribunal administratif de Papeete, ni du mémoire en défense n° 2361 présenté le 26 septembre 1989 par le Territoire de la Polynésie Française, intervenus sous l'empire de la délibération du 4 août 1988 qui n'était plus applicable, et qui a énoncé que l'assimilation des professions de chauffeur de taxis et d'entrepreneur de voitures de remise, n'était plus aujourd'hui envisageable compte tenu de l'existence de la délibération du 25 octobre 1990, a procédé à une fausse interprétation de ce texte, qui, n'apportant rien à la délibération du 4 août 1988, permet donc encore aujourd'hui de procéder à ladite assimilation de ces professions;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation l'article 1er de la délibération n° 90-104 du 25 octobre 1990 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la délibération n° 77-62 du 16 juin 1977 de l'Assemblée territoriale réserve l'exonération des droits de douane à l'importation des véhicules destinés aux chauffeurs de taxis professionnels et que l'article 3 de la délibération subordonne l'exonération à la possession de la licence de chauffeur de taxis;

qu'ayant constaté que M. X... n'était pas titulaire d'une telle licence mais d'une licence de chauffeur de voiture de remise, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et des Droits Indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15880
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Droits de douane sur véhicules neufs importés - Taxi ou voiture de maître.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-15880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15880
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