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24/03/1998 | FRANCE | N°96-15858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-15858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seagram France distribution, venant aux droits de la société Mumm Coroma distribution, dont le siège est Tour Gamma A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1°/ de la Direction des services fiscaux du Val-de-Marne, dont le siège est Hôtel des Finances, 1, Place du général Billotte, 94000 Créteil,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seagram France distribution, venant aux droits de la société Mumm Coroma distribution, dont le siège est Tour Gamma A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1°/ de la Direction des services fiscaux du Val-de-Marne, dont le siège est Hôtel des Finances, 1, Place du général Billotte, 94000 Créteil,

2°/ de l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Seagram France distribution, de Me Foussard, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société Arbaco, aux droits de laquelle se trouve la société Seagram France distribution (la société Seagram) a demandé la restitution des droits de fabrication sur les alcools qu'elle avait acquittés du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1983 en application de disposition fiscales déclarées par la Cour de justice des Communautés européennes contraires au droit communautaire;

que la cour d'appel a déclaré cette demande recevable et l'a rejetée comme étant mal fondée ;

Attendu que le société Seagram reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en faisant application de l'article 1965 FA du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en droit en ne précisant pas dans laquelle de ses deux rédactions successives l'article 1965 FA du Code général des impôts serait applicable à l'instance;

alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel a commis une erreur de droit en avançant que le fait de subordonner la restitution des droits à la justification de leur répercussion n'est pas contraire au droit communautaire alors que, dans son arrêt du 25 février 1988 (Bianco), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées;

et alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a jugé a tort en droit l'article 1965 FA du Code général des impôts applicable à l'instance alors qu'y font obstacle, d'une part, l'abrogation dudit article dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1980 et, d'autre part, l'absence d'application rétroactive dudit texte, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, aux réclamations introduites avant son entrée en vigueur;

qu'ainsi, le litige ne peut être tranché que par application de l'article 1376 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 février 1988 (Bianco) qui a dit pour droit qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne n'était pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement, l'arrêt retient, à juste titre, qu'il en résulte que si le juge national ne peut pas exiger une preuve négative du demandeur en remboursement dans les termes de la loi du 30 décembre 1980 ayant institué l'article 1965 FA du Code général des impôts, en revanche les dispositions de cette loi doivent recevoir application en ce qu'elles subordonnent le remboursement des droits indûment perçus à la condition que ces droits n'aient pas été répercutés sur les acheteurs, ainsi que le précise d'ailleurs l'article 1965 FA du Code général des impôts dans sa nouvelle rédaction, puisqu'aussi bien le fait de subordonner la restitution des droits à la justification de leur non-répercussion n'est pas contraire au droit communautaire et que le juge national demeure libre dans l'appréciation des preuves qui lui sont soumises quant à cette absence de répercussion ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'article 1965 FA du Code général des impôts, qui a pour finalité d'éviter que des sommes versées indûment à l'administration fiscale ne soient restituées à celui qui en a reporté la charge sur un tiers, est issu d'une loi du 30 décembre 1980 et a été modifié par une loi du 30 décembre 1986, en vertu de laquelle il n'incombe plus au contribuable de faire la preuve que la taxe dont il demande la restitution n'a pas été répercutée, l'arrêt écarte le moyen selon lequel l'article 1965 FA du Code général des impôts ne pouvait subordonner à une condition un droit à restitution né de versements intervenus avant son entrée en vigueur, en relevant que la loi du 30 décembre 1980 précise que ses dispositions sont applicables aux réclamations présentées antérieurement, et en retenant que, conforme, dans sa nouvelle rédaction, aux exigences du droit communautaire, l'article 1965 FA du Code général des impôts "doit s'appliquer à la présente instance";

qu'ayant ainsi appliqué l'article 1965 FA dans sa rédaction de 1986, en retenant que, comme le révèlent les travaux préparatoires de la loi de 1986, sa mise en conformité avec le droit communautaire ne réduisait pas son application dans le temps telle qu'elle avait été expressément précisée dans sa première rédaction, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seagram France distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15858
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Impositions intérieures - Mise en conformité - Remboursement des taxes nationales - Droits de fabrication sur les alcools.


Références :

CGI 1965 FA
Loi 80-1094 du 30 décembre 1980
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), 06 novembre 1995

Cour de justice des Communautés européennes, 1988-02-25, BIANCO.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-15858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15858
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