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24/03/1998 | FRANCE | N°96-15694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-15694


Sur le moyen de cassation :

Vu les articles 1229, alinéa 2, et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... exerce la profession de coiffeuse à Bourges, à l'enseigne Jean-Louis Z..., et qu'elle a engagé en 1982 Mme A... en qualité de coiffeuse ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas d'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, de s'engager chez un concurrent pendant une durée de six mois et dans un rayon de 15 000 mètres à vol d'oiseau afin d'y exercer une a

ctivité similaire ; que le 24 septembre 1989, Mme A... a démissionné et...

Sur le moyen de cassation :

Vu les articles 1229, alinéa 2, et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... exerce la profession de coiffeuse à Bourges, à l'enseigne Jean-Louis Z..., et qu'elle a engagé en 1982 Mme A... en qualité de coiffeuse ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas d'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, de s'engager chez un concurrent pendant une durée de six mois et dans un rayon de 15 000 mètres à vol d'oiseau afin d'y exercer une activité similaire ; que le 24 septembre 1989, Mme A... a démissionné et a été embauchée immédiatement par M. Y... qui exerce la profession de coiffeur à l'enseigne Carpy Liberté dans un magasin situé à proximité immédiate du magasin de Mme X... ; que le 31 juillet 1990 cette dernière a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce afin qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice commercial qu'elle avait subi ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... l'arrêt décide que cette demande ne peut être accueillie dans la mesure où Mme X... a poursuivi sa salariée devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel et obtenu la condamnation de Mme A... à lui verser une indemnité sur le fondement de la clause pénale incluse dans le contrat de travail, et énonce qu'aux termes de l'article 1299, alinéa 2, du Code civil il est interdit de cumuler " la clause pénale et une demande de dommages-intérêts supplémentaires " Mme X... ne sollicitant pas une condamnation solidaire du nouvel employeur avec Mme A... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable nonobstant l'existence d'une action contractuelle de l'ancien employeur contre ce salarié et alors que ces deux actions, l'une délictuelle et l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent peuvent se cumuler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15694
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Fondement juridique - Articles 1382 et 1383 du Code civil - Cumul avec une action contractuelle - Possibilité .

L'action en concurrence déloyale dirigée contre l'employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable, nonobstant l'existence d'une action contractuelle de l'ancien employeur contre ce salarié, ces deux actions, l'une délictuelle, l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent, pouvant se cumuler.


Références :

Code civil 1382, 1383, 1229 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-15694, Bull. civ. 1998 IV N° 111 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 111 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15694
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