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24/03/1998 | FRANCE | N°96-15456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-15456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 11 janvier 1995 de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale;

que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres;

qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de l'intégralité de l'amende du double droit, le jugement retient que le contribuable dispose de la possibilité de saisir une juridiction et que le système des pénalités fiscales est dès lors conforme à la disposition susvisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majoration d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un Tribunal offrant les garanties de ce texte;

que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende;

qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal a violé cette disposition ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de l'amende du double droit, le jugement rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15456
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme article - Impôts et taxes - Pénalités fiscales - Taxe sur les véhicules à moteur.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Compatibilité avec le droit communautaire et les droits de l'homme.


Références :

CGI 1840 N quater
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 20-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (1ère chambre, 1ère section), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-15456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15456
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