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24/03/1998 | FRANCE | N°96-15382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-15382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Nancy Sud-Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle et de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux Cité administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit de M. Gaspard X..., demeurant ..., défendeur

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Nancy Sud-Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle et de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux Cité administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit de M. Gaspard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Nancy Sud-Est, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société TTE, qui s'était porté caution du paiement du passif fiscal de cette dernière, a été mis en demeure de payer, après la mise en liquidation judiciaire de la société, puis a fait l'objet d'une saisie-exécution et d'un avis à tiers détenteur ;

Attendu que, pour décharger M. X... de son obligation, l'arrêt, confirmant la décision du juge de l'exécution, a dénié le caractère solidaire du cautionnement au motif que "le règlement de cautionnement n 3751" auquel il se réfère ne mentionne pas cette solidarité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors l'acte de cautionnement se référait expressément "aux conditions du règlement de cautionnement n 3751, dont les signatures apposées au bas du présent valent acceptation par les parties sans restriction ni réserve" et qu'en son article 2, le règlement litigieux stipulait que "la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du pourvoi, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15382
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-15382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15382
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