Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 février 1995), que la déclaration de la succession de Mme X..., déposée par son époux, a fait l'objet d'un redressement relativement à la valeur de cinq appartements et un magasin ; que, saisi d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement, le Tribunal a dit régulière la procédure de redressement, puis renvoyé après expertise sur le fond ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir écarté ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, alors, selon le pourvoi, que, lorsque l'administration des Impôts, prétendant substituer à la valeur figurant dans une déclaration de succession ce qu'il considère comme la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient dès la notification de redressement de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen de comparaisons tirées de la cession avant la mutation litigieuse de biens intrinsèquement similaires ; qu'il résulte de la décision attaquée que la notification de redressement faisait état de cinq termes de comparaison, dont quatre avaient été réalisés après le décès de Mme X..., de telle sorte que c'est par une violation des articles 761 du Code général des impôts, L. 17, L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales que la décision attaquée a décidé que la procédure de redressement était régulière ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 55, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales, que le redressement adressé par l'Administration doit être motivé pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en l'espèce, s'agissant de la régularité formelle du redressement et de sa motivation, et M. X... n'ayant pas prétendu que ce redressement n'ait contenu aucun élément de comparaison, le Tribunal a pu dire régulière la procédure de redressement tout en estimant qu'en raison de leur insuffisance, les éléments de comparaison ne lui permettaient pas de statuer sur la valeur des biens et qu'il y avait lieu en conséquence d'ordonner une expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.