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24/03/1998 | FRANCE | N°96-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-14284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal de grande instance de Tours (1re Chambre), au profit de la société Clen, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal de grande instance de Tours (1re Chambre), au profit de la société Clen, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clen, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement du premier moyen ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 199 et L. 199 C du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Clen (la société) a procédé, les 12 mars 1990 et 31 octobre 1991, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions ;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Indre-et-Loire devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société dans sa totalité, le jugement retient que les augmentations de capital par incorporation de réserves doivent être exonérées de tout droit d'apport à compter du 1er janvier 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, dans sa réclamation préalable, la société avait seulement sollicité la restitution de la partie des droits d'enregistrement excédant le taux de 1 % permis par la directive du 10 janvier 1985 et que, par mémoire devant lui, elle avait ensuite étendu l'objet de sa demande à la restitution totale des droits acquittés, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution à la société Clen de la partie des droits d'enregistrement excédant le taux de 1 % permis par la directive du 17 juillet 1969 dans sa rédaction résultant de la directive du 10 juin 1985, le jugement rendu le 8 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Blois ;

Condamne la société Clen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14284
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours (1re Chambre), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-14284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14284
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