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24/03/1998 | FRANCE | N°96-13893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-13893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., exerçant sous l'enseigne JBS consultants, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Arma Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Saint-Avold, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., exerçant sous l'enseigne JBS consultants, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Arma Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Saint-Avold, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Arma Ingénierie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 14 décembre 1995) que la société Arma Ingénierie a confié à M. X..., exerçant son activité sous la dénomination "Cabinet JBC consultants", une mission d'étude et de démarches en vue de l'obtention d'un crédit d'impôt et a convenu de lui verser des honoraires égaux à 20 % du montant des sommes effectivement restituées par l'Administration;

que M. X... l'a assignée devant le juge des référés commerciaux pour obtenir le paiement d'une provision de 89 229, 58 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de n'avoir condamné la société X... qu'au paiement d'une provision de 10 646 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il avait établi le dossier de crédit d'impôt recherche de la société Arma Ingénierie au vu des documents et renseignements fournis par cette société;

que le redressement dont elle faisait état n'était dû qu'à l'imprécision et aux erreurs affectant les données transmises par Arma Ingénierie et non à la carence de JBS Consultants;

qu'en se bornant à constater, pour ramener à la somme de 10 646 francs les honoraires qui lui sont dus, que l'administration fiscale n'avait accordé un crédit d'impôt que sur la base de 106 460 francs, sans rechercher si ce redressement était effectivement imputable à JBS Consultants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'a pas contesté que le crédit d'impôt accordé à sa cliente avait été ramené à un chiffre inférieur à celui retenu à l'origine, mais a soutenu que si le premier crédit d'impôt avait été trop important, il résultait "des fautes et négligences de la société Arma ingénierie dans la communication des documents et des chiffres";

que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des allégations tendant au paiement d'une dette sérieusement contestable;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Arma Ingénierie la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13893
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-13893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13893
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