AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société Garage Weber, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 673047 Schiltigheim Cedex, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Garage Weber a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'une demande contre la Communauté urbaine de Strasbourg tendant à la restitution d'une somme qu'elle avait versée au titre de l'augmentation de la taxe de financement des transports en commun résultant d'une délibération de la Communauté urbaine du 29 juin 1989, qui avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, lequel était frappé d'appel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat et condamner la Communauté urbaine à remboursement, le jugement retient que les limites de la compétence du Tribunal ne lui permettent pas de se prononcer sur les arguments développés à l'appui de ce recours et qu'il n'est pas démontré que l'exécution immédiate du jugement, exécutoire par provision, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'instance pendante devant la juridiction administrative avait un caractère sérieux, et, dans ce cas, de surseoir à statuer jusqu''à son terme, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur l'application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Conseil d'Etat, ayant, par arrêt du 23 avril 1997, infirmé le jugement du tribunal administratif sur lequel la société Garage Weber fondait sa demande et rejeté le recours en annulation de la délibération de la Communauté urbaine du 29 juin 1989, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Garage Weber aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.