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24/03/1998 | FRANCE | N°96-13084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-13084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Félix B..., demeurant ...,

2°/ Mme Marie-Rose A..., épouse B..., demeurant Passage Grisard Le Cours, 84330 Caromb, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Maurin et Bec, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Monique X..., épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;r>
M. Alain C..., Mme Z...
C..., épouse Rey et Mme Angélique C..., épouse Y..., venant aux droits de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Félix B..., demeurant ...,

2°/ Mme Marie-Rose A..., épouse B..., demeurant Passage Grisard Le Cours, 84330 Caromb, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Maurin et Bec, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Monique X..., épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

M. Alain C..., Mme Z...
C..., épouse Rey et Mme Angélique C..., épouse Y..., venant aux droits de Mme Monique C..., décédée ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Maurin et Bec, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

M. Alain C..., Mme Z...
C..., épouse Rey et Mme Angélique C..., épouse Y..., venant aux droits de Mme Monique C..., décédée le 17 avril 1996, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

Statuant tant sur le pourvoi incident des consorts C... que sur le pourvoi principal formé par M. et Mme B... ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un arrêt du 11 octobre 1990, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes a annulé la vente, pour omission des mentions obligatoires, du fonds de commerce de quincaillerie, droguerie et vaisselle consentie le 4 juin 1977, suivant acte notarié de la SCP Maurin et Bec, par Mme C... aux époux B..., et a ordonné la restitution du fonds à la venderesse ainsi que le remboursement par celle-ci aux époux B... de toutes les sommes payées sur le prix de vente;

qu'en exécution de cet arrêt, et à la suite d'une expertise obtenue en référé, les parties se sont réclamé diverses sommes, cependant que Mme C... assignait l'office notarial en indemnisation de son préjudice ;

que le tribunal de commerce, après avoir fait les comptes entre les parties, a condamné Mme C... à payer aux époux B... une somme de 514 786,60 francs;

que le tribunal de grande instance a déclaré l'office notarial responsable pour moitié du préjudice subi par Mme C..., à la suite de la résolution de la vente de son fonds de commerce mais, constatant que, faute de signification du jugement précité du tribunal de commerce, le préjudice n'était ni actuel ni certain, a rejeté en l'état sa demande d'indemnisation;

que la cour d'appel a joint les deux procédures et statué par l'arrêt attaqué ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt, statuant sur le compte de reprise du fonds de commerce, d'avoir fixé le montant de leur créance à l'égard de Mme C... aux sommes de 224 900 francs, 227 637 francs et 60 000 francs, correspondant respectivement au prix payé pour la vente du fonds, au montant du stock existant et aux frais accessoires de la vente, à l'exclusion de la somme de 84 650 francs correspondant au matériel nouveau qui avait été acquis par les époux B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en application de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1909, en cas de résolution amiable ou judiciaire, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action récursoire sont éteints;

qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision de rejeter la demande en paiement des époux B... en ce qu'elle concernait le matériel acquis par eux postérieurement à la vente;

que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme B... reprochent en outre à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs prétentions contre la SCP Maurin et Bec et d'avoir mis celle-ci hors de cause alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé;

qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons l'ayant conduite à mettre l'office notarial Maurin et Bec hors de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande comme nouvelle;

que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme C... irrecevable en ses prétentions contre la SCP Maurin et Bec, alors que le notaire commet une faute engageant sa responsabilité lorsque les actes qu'il rédige sont entachés d'un ou plusieurs vices ayant entraîné leur nullité;

qu'à cet égard, Mme C... ayant fait valoir -ce qui était au demeurant constant- que le notaire avait délivré aux parties des copies de l'acte de vente non conformes au titre exécutoire, omis de faire préciser la valeur d'acquisition du fonds, omis de faire préciser les chiffres d'affaires et bénéfices des cinq mois précédant la vente, que cette erreur matérielle et l'omission des énonciations obligatoires, avaient conduit la cour d'appel de Nîmes au prononcé de la résolution de la vente, de sorte que tant les fautes de caractère technique commises par le notaire dans la rédaction de l'acte de vente, que le manquement professionnel à son devoir de conseil étaient directement à l'origine du préjudice subi par Mme C...;

qu'en conséquence, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les fautes et négligences "établies" du notaire à l'origine de l'erreur commise par les acquéreurs sur l'appréciation de la valeur du fonds n'avaient pas par là-même, à tout le moins, contribué au préjudice subi par Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il avait été définitivement jugé le 11 octobre 1990 que Mme C... n'établissait pas la perte de valeur du fonds, la cour d'appel, qui a ajouté que la demanderesse ne précisait ni la nature ni l'importance de son préjudice, lequel ne devait pas être confondu avec les restitutions qui lui incombaient normalement par l'effet de la résolution de la vente, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que les consorts C... font encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance des époux B... à l'égard de Mme C... à la somme de 227 637,22 francs, au titre du stock de marchandises existant lors de la vente alors, selon le pourvoi, qu'en cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire;

qu'en l'espèce, l'expert avait relevé qu'au 15 novembre 1990, l'inventaire des marchandises révélait un stock de 77 631,30 francs HT dont 51 939,15 francs provenaient du stock initial de Mme C...;

qu'en conséquence, Mme C... ne pouvait être tenue de reprendre que les marchandises correspondant au stock existant lors de la reprise de possession, soit une somme de 77 661 francs;

que dès lors, en décidant que celle-ci était redevable à l'égard des époux B... de la somme de 227 635,22 francs au titre du stock existant, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu que si l'arrêt accorde aux époux B... le remboursement de la somme de 227 635,22 francs, au titre du prix du stock existant lors de la vente, il porte simultanément au crédit de Mme C... une somme de 134 876,32 francs, correspondant à la différence entre cette somme et le stock effectivement restitué, conformément à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1909;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la demande en paiement formée par M. et Mme B..., d'une somme de 204 708 francs, pour rémunération de leur gestion du fonds de commerce, la cour d'appel énonce que ces prétentions sont irrecevables, ayant déjà été écartées par arrêt définitif du 11 octobre 1990 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision invoquée n'avait statué que sur une demande d'indemnisation d'un préjudice résultant, selon les acquéreurs, de l'abandon de leur emploi salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi des consorts C... ;

CASSE et ANNULE, sur le pourvoi de M. et Mme B..., mais seulement en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement d'une somme de 204 708 francs pour rémunération de la gestion du fonds, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP Maurin et Bec et les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts C... et de la SCP Maurin et Bec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13084
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - résiliation - Reprise par le vendeur - Eléments concernés.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 14 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-13084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13084
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