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24/03/1998 | FRANCE | N°96-12469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-12469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Rouat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Sobaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Rouat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Sobaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sobaco, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a notifié sa démission au président du conseil d'administration de la société Sobaco par lettre du 15 novembre 1977;

que celui-ci lui a répondu le 19 novembre 1977 que le conseil d'administration lui demandait de satisfaire à ses engagements de caution jusqu'au terme des affaires pour lesquelles ces sûretés avaient été consenties ainsi qu'à ses obligations de réalisation de chantiers et que, ces conditions remplies, la société pourrait lui régler le prix de ses actions ainsi que ses indemnités de fonctions;

que le 30 mars 1979, la société Sobaco a envoyé un chèque à M. Y..., en paiement de ses actions;

qu'il l'a refusé, estimant le prix offert insuffisant;

qu'il a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, la nomination d'un expert chargé de fixer le prix de cession de ses actions, lequel a déposé son rapport le 9 juin 1981;

que la banque envers laquelle M. Y... s'était porté caution en faveur de la société Sobaco lui a donné mainlevée de ses engagements le 6 novembre 1991 et que, le 11 septembre 1992, M. Y... a assigné la société Sobaco, en paiement de ses actions et de ses rémunérations de directeur général ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite la demande en paiement du prix de ses actions par la société Sobaco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription de l'action en paiement du prix de la vente ne peut courir tant que la vente n'est pas formée et partant tant qu'il n'y a pas d'accord des parties sur la chose et sur le prix;

qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement du prix du rachat de ses actions à la date du dépôt du rapport d'expertise fixant la valeur de ces actions, sans constater un accord des parties sur cette valeur comme prix de la vente, ni même la décision de l'une des parties de l'imposer à l'autre comme rendant la vente parfaite dès cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 bis du Code de commerce et 1589 du Code civil;

alors, d'autre part, que le rapport d'expertise proposait trois méthodes différentes d'évaluation de ses actions, de sorte que son seul dépôt ne pouvait en l'absence d'accord des parties sur l'une des trois méthodes rendre la vente parfaite;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1592 du Code civil;

alors, de plus, qu'il résultait de l'article 13 des statuts de la société Sobaco que la cession d'une action délivrée sous la forme nominative ne peut s'opérer à l'égard des actionnaires et de la société que par une déclaration de transfert signée du cédant au bénéfice de son mandataire et mentionnée sur les registres de la société;

que dès lors, tant que cette déclaration de transfert n'était pas signée, la vente des actions ne pouvait être parfaite et partant aucune prescription ne pouvait courir à l'égard de l'action en paiement du prix de rachat de ces actions;

qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, bien qu'il fît valoir qu'il avait toujours été convoqué aux assemblées générales en qualité d'associé au moins jusqu'en 1994, si ses actions avaient fait l'objet de cette déclaration de transfert sur les registres de la société et en préciser la date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 bis du Code de commerce, 1134 du Code civil et 13 des statuts de la société Sobaco;

alors, encore, que l'offre de la société Sobaco de régler dès 1979 un prix dérisoire refusé par lui pour le rachat de ses actions, ne peut caractériser la renonciation non équivoque de la société Sobaco à opposer au paiement de la valeur de ces actions fixée par l'expert, les conditions exclusives de prescription posées en application du règlement intérieur et du contrat moral par le conseil d'administration et tirées de l'exécution, préalable à la cession de ses actions, de ses engagements de caution et de travaux en cours;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'il faisait valoir qu'une partie des actions dont il demandait le rachat avait été acquise en 1980, soit postérieurement à sa décision en 1977 de vendre ses actions et à la proposition de rachat faite par la société Sobaco en 1979;

qu'en décidant que la demande en paiement de ces actions, qui à l'époque ne faisaient même pas, de sa part, l'objet d'une offre de cession à la société serait néanmoins prescrite pour avoir été exercée plus de dix ans après leur évaluation par l'expert en 1981, la cour d'appel a violé les articles 1589 du Code civil et 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'expert a déposé son rapport le 9 juin 1981, évaluant les 166 actions de Sobaco détenues par M. Y... à une valeur globale de 53 120 francs, à raison de 166 francs chacune;

qu'ainsi, l'expertise en référé a porté sur la totalité des actions détenues par M. Y... et, au terme d'un examen exposant plusieurs méthodes d'évaluation, a abouti à la fixation d'un prix unique ;

Attendu, en deuxième lieu, que les formalités visées au moyen étant destinées à rendre la cession opposable à la société et à ses actionnaires quant ils sont des tiers à l'acte mais ne constituant pas une condition de validité de la cession entre parties, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si elles avaient été accomplies ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société Sobaco avait adressé à M. Y... un chèque en paiement de ses actions dès le 30 mars 1979, la cour d'appel a pu retenir que cet acte constituait une renonciation sans équivoque de la société à la condition, non accomplie à cette date, qu'elle avait antérieurement mise à ce paiement ;

Qu'il s'ensuit que, tandis que les critiques de la deuxième branche manquent en fait, la cour d'appel n'encourt pas les autres griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de ses rémunérations de directeur général, l'arrêt retient que la rémunération des administrateurs devait être fixée par l'assemblée générale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fixation des rémunérations d'un directeur général relève de la compétence du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :: Vu les articles 189 bis du Code de commerce et 2257 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de rémunérations de directeur général, l'arrêt énonce qu'à la suite de sa démission le 15 novembre 1977, il était en droit d'obtenir la rémunération éventuellement fixée due aussitôt, l'effet du retrait étant immédiat en l'absence d'indication d'une autre date et retient que l'action était prescrite lorsqu'elle a été engagée, le 11 décembre 1992, soit plus de dix ans plus tard ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, le paiement n'était pas assorti d'une condition rappelée par la lettre du conseil d'administration du 19 novembre 1977 et si cette condition avait été accomplie ou s'il y avait été renoncé par le débiteur plus de dix ans avant l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en paiement de rémunérations de ses fonctions de directeur général, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Sobaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sobaco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12469
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Rémunération - Démission - Prescription.

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Rémunération - Fixation.


Références :

Code civil 2257
Code de commerce 189 bis
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-12469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12469
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