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24/03/1998 | FRANCE | N°96-12385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-12385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europierre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège est ..., défenderesse la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europierre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège est ..., défenderesse la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Europierre, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1996), que la société Europierre, bailleur de l'immeuble dans lequel la SARL Lili Cube Expansion exploitait un fonds de commerce, a été condamnée à payer à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), créancier bénéficiant d'un nantissement sur ce fonds, une indemnité de 2 001 616 francs, pour avoir résilié le bail commercial sans le lui avoir notifié, en infraction à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que la société Europierre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application des articles 13 et 14 de la loi du 17 mars 1909, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits mais dans le cas de déplacement du fonds de commerce, il appartient au propriétaire du fonds de faire connaître aux créanciers inscrits, 15 jours à l'avance, son intention de déplacer le fonds, faute de quoi les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles;

que la cour d'appel, qui a constaté que la société Lili Cube Expansion avait déplacé le fonds de commerce dont elle est propriétaire pour le transférer ... et qu'elle l'avait informée de sa volonté de résilier le bail qu'elles avaient formé mais qui a néanmoins décidé qu'il lui incombait, en tant que bailleur, qui n'avait pas poursuivi la résiliation du bail mais avait seulement pris acte de la volonté du preneur de déplacer le fonds de commerce lui appartenant, de procéder à la notification au créancier nanti prévue par l'article 14 susvisé a, en statuant ainsi, violé par refus et fausse application, les articles 13 et 14 de la loi susvisée;

alors, d'autre part, que, conformément aux articles 10 et 24 de la loi du 17 mars 1909, il incombe au créancier nanti, sous peine de nullité, de faire procéder à l'inscription de son privilège et cette inscription, réalisée dans l'intérêt exclusif de celui-ci, de donner toutes les informations permettant aux tiers d'identifier le débiteur;

que la cour d'appel, qui a constaté que le débiteur apparaissait sous les dénominations sociales Lili X... et Lili X... Expansion et que le CEPME lui-même usait de l'une et de l'autre dénomination sociale et qui a estimé qu'elle aurait commis une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts au CEPME pour n'avoir pas mené d'investigations sérieuses au registre du commerce et au registre des nantissements sur l'une et l'autre des dénominations sociales du débiteur mais qui s'est abstenue de rechercher si l'inscription du nantissement à laquelle a procédé le CEPME n'entraînait pas la nullité de celle-ci a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées;

alors, en outre, que, conformément aux articles 33 et 25 de la loi du 17 mars 1909, le greffier est responsable du défaut de notification, à moins que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées;

que la cour d'appel a admis l'existence du fait majeur d'un tiers, à savoir celui du greffe du tribunal de commerce délivrant un état ne mentionnant pas le nantissement dont bénéficiait le CEPME ainsi que l'erreur commune relative aux deux dénominations sociales sous lesquelles apparaissait le débiteur mais qui a retenu sa faute exclusive, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées;

alors, au surplus, que, par application des articles 13 et 14 de la loi du 17 mars 1909, en cas de déplacement du fonds de commerce décidé par le propriétaire du fonds qui notifie au bailleur sa volonté de rompre le contrat de bail, il appartient au propriétaire du fonds de commerce d'informer le créancier nanti;

que la cour d'appel, qui a constaté que la société Lili Cube Expansion avait transféré son activité commerciale dans des locaux d'une valeur moindre que ceux loués par elle et qui a considéré que le CEPME avait ainsi perdu la possibilité d'obtenir un remboursement anticipé du prêt, fait qui aurait constitué le préjudice allégué en relation avec la faute retenue, mais qui n'a pas recherché si le préjudice allégué par le CEPME ne provenait pas exclusivement de la faute de la société Lili Cube Expansion qui n'avait pas informé le CEPME du transfert de son fonds, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées;

et alors, enfin, que, conformément à l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit, dans le cas où la loi ne l'impose pas, être expressément stipulée;

que la cour d'appel, qui a constaté que le débiteur principal ainsi que les cautions avaient été condamnés au paiement de la créance du CEPME mais qui a néanmoins condamné la société Europierre à payer au CEPME, à titre de dommages et intérêts, la totalité de la créance que celui-ci alléguait a, en statuant ainsi, fait peser sur elle une condamnation solidaire au paiement de la dette du débiteur principal et des cautions et en conséquence violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu en premier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt ne constate pas que la société Lili Cube Expansion avait décidé de déplacer son fonds de commerce et avait informé la société Europierre de son intention de résilier le bail ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de faire les recherches, visées aux deuxième et quatrième branches du moyen, qui ne lui étaient pas demandées ;

Attendu, en outre, qu'en sa troisième branche, le moyen attaque des motifs surabondants de l'arrêt, la cour d'appel ayant suffisamment caractérisé la faute de la société Europierre pour s'être bornée à lever l'état des inscriptions grevant le fonds de la société Lili X..., sans tenir compte du fait que le bail était au nom de la société Lili Cube Expansion et que les pièces comptables qu'elle avait nécessairement examinées mentionnaient l'existence du prêt, consenti un an auparavant par le CEPME sous la garantie du nantissement du fonds de commerce ;

Attendu enfin que l'arrêt ne prononce aucune condamnation solidaire ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et cinquième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europierre à payer au CEPME une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12385
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-12385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12385
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