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24/03/1998 | FRANCE | N°96-12301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-12301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X... divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de la société "Dauphiné Fleurs", société anonyme, dont le siège est 38110 Saint-Clair-de-la-Tour,

2°/ de M. Bernard Y...,

3°/ de Mme Thérèse A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X... divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de la société "Dauphiné Fleurs", société anonyme, dont le siège est 38110 Saint-Clair-de-la-Tour,

2°/ de M. Bernard Y...,

3°/ de Mme Thérèse A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de la société Dauphine Fleurs et des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que, par acte du 30 novembre 1985, Mme Z... a acquis de la société Dauphiné Fleurs, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Y..., un fonds de commerce de vente de journaux, librairie, papeterie et, des époux Y..., le pas de porte de la boutique où était exploité le fonds ;

qu'invoquant des réticences dolosives de la part des vendeurs quant à la situation du fonds, Mme Z... les a assignés en réduction du prix ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession du droit au bail fait partie intégrante de la cession du fonds de commerce lorsque le droit au bail est essentiel à l'exploitation du fonds;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le droit au bail a été cédé à Mme Z... par le même acte que la cession du fonds pour lui permettre d'exploiter le fonds;

qu'en décidant que la cession du droit au bail était étrangère à la cession du fonds de commerce et qu'en conséquence, d'une part, les époux Y... à titre personnel, vendeurs du droit au bail, devaient être mis hors de cause et, d'autre part, que le prix de vente du droit au bail devait être exclu de celui du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909;

alors, d'autre part, que le président du conseil d'administration représente la société vis-à-vis des tiers;

qu'en estimant que M. Y..., président-directeur général de la société Dauphiné Fleurs, n'était pas responsable de la présentation des comptes inexacts de cette société, la cour d'appel a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966;

et alors, enfin, que dans tout acte constituant une cession amiable de fonds de commerce, le cédant doit justifier des comptes d'exploitation du fonds;

qu'en estimant que la carence des vendeurs du fonds à produire ces comptes ne pouvait pas être constitutive d'une réticence dolosive, au motif erroné qu'elle n'était pas contemporaine de la vente, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors que Mme Z... invoquait une réticence dolosive ayant vicié la vente du fonds de commerce que lui avait consentie la société Dauphiné Fleurs, c'est à bon droit que la cour d'appel a mis hors de cause les époux Y... pris à titre personnel, qui n'étaient intervenus à l'acte que pour la cession du pas de porte, convention non visée par l'action dont elle était saisie ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que Mme Z..., qui a pris possession du fonds un mois avant la signature, aurait dû déceler les inexactitudes grossières qui affectaient l'acte et qu'au surplus, non seulement le fonds a été acquis à sa valeur, mais encore, il était "parfaitement viable", ainsi qu'en atteste l'augmentation progressive de son chiffre d'affaires;

que, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu enfin, qu'ayant constaté que, si M. Y... avait eu tort de ne pas communiquer les comptes de la société Dauphiné Fleurs pendant 3 ans à compter de l'entrée en jouissance, ainsi qu'il s'y était engagé lors de la vente, la cour d'appel a retenu à juste titre que cette réticence, faute d'être contemporaine de l'acte, n'avait pu être déterminante de l'engagement de Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société Dauphiné Fleurs une somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12301
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-12301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12301
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