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24/03/1998 | FRANCE | N°96-12022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-12022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antoine F...,

2°/ Mme Danielle E...
C..., née A..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Jacques D..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de M. et Mme E...
B...,

4°/ Mme Isabelle Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. et Mme E...
B..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cou

r d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Christian Z...,

2°/ de Mme Danièle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antoine F...,

2°/ Mme Danielle E...
C..., née A..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Jacques D..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de M. et Mme E...
B...,

4°/ Mme Isabelle Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. et Mme E...
B..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Christian Z...,

2°/ de Mme Danièle Z..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat des époux E...
B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. D..., ès qualités et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 novembre 1995) que, par acte du 17 juin 1991, les époux E...
B... ont acquis des époux Z... un fonds de commerce de brasserie-restaurant;

que, se plaignant de ne pas avoir été informés du départ prochain de la chambre de commerce voisine, il ont assigné les cédants en nullité de la vente pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles de la chose ;

Attendu que les époux E...
B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dissimulation volontaire par le vendeur d'un fait qui a déterminé le consentement des acquéreurs constitue une réticence dolosive;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux Z... connaissaient le départ imminent des bureaux et écoles de la Chambre de commerce de Paris, ces derniers ayant d'ailleurs vendu leur fonds situé rue de Tocqueville pour en acquérir un nouveau situé à proximité immédiate des nouveaux locaux de la Chambre de commerce de Paris;

qu'en estimant que les époux Z... n'avaient pas à révéler aux époux E...
B... cet élément pouvant influer sur le volume de la clientèle dans le futur immédiat, clientèle qui constitue l'élément essentiel du fonds cédé, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil;

alors, d'autre part, que les vendeurs ne sont pas dispensés de révéler aux acquéreurs ce que ceux-ci savent ou doivent savoir;

qu'en estimant que les époux E...
B... qui exploitaient un restaurant dans le XIVe arrondissement ne pouvaient ignorer légitimement le départ imminent de la clientèle cédée de la Chambre de commerce de Paris, alors installée dans le XVIIe arrondissement, aux motifs abstraits et généraux qu'ils étaient des professionnels de la restauration et que le départ de la Chambre de commerce était notoirement connu dans le quartier, sans caractériser concrètement et en fait la connaissance personnelle par les époux E...
B... de ce départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil;

et alors, enfin, que la déloyauté des vendeurs qui ont dissimulé aux acquéreurs un élément déterminant de leur consentement, fait présumer que le vice de consentement a porté sur une qualité substantielle de la chose ;

qu'en estimant que les époux E...
B... n'apportaient pas la preuve du caractère déterminant du départ de la Chambre de commerce de Paris, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 et 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le chiffre d'affaires du fonds de commerce avait régulièrement baissé dès l'entrée des acquéreurs dans les lieux, soit plus d'un an avant le départ de la Chambre de commerce, que le pourcentage de la clientèle provenant de la Chambre de commerce n'était pas établi de sorte que son incidence sur le chiffre d'affaires demeurait indéterminée et qu'il n'est pas exclu que la baisse constatée soit le résultat du changement de politique commerciale des époux E...
B... qui ont transformé le fonds, qualifié par les guides comme un "bistrot" typiquement parisien servant une cuisine familiale traditionnelle dans un cadre sympathique, en une banale brasserie soumise à la forte concurrence du quartier d'affaires où elle est implantée;

que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, notamment ceux critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12022
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-12022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12022
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