Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 367 du Code des douanes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a formé contredit à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 13 janvier 1987, qui s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant à faire déclarer irrégulières des retenues préventives effectuées par les services des Douanes ;
Attendu qu'après avoir rejeté le contredit, la cour d'appel a condamné l'administration des Douanes aux dépens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés devant les juges du fond.