La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°96-11621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-11621


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 367 du Code des douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a formé contredit à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 13 janvier 1987, qui s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant à faire déclarer irrégulières des retenues préventives effectuées par les services des Douanes ;

Attendu qu'après avoir rejeté le contredit, la cour d'appel a condamné l'administration des Douanes aux dépens ; qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 367 du Code des douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a formé contredit à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 13 janvier 1987, qui s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant à faire déclarer irrégulières des retenues préventives effectuées par les services des Douanes ;

Attendu qu'après avoir rejeté le contredit, la cour d'appel a condamné l'administration des Douanes aux dépens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés devant les juges du fond.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11621
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Frais et dépens - Condamnation - Champ d'application - Contredit (non) .

Viole l'article 367 du Code des douanes la Cour d'appel qui, dans une procédure de contredit, condamne l'administration des Douanes aux dépens.


Références :

Code des douanes 367

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-12-18, Bulletin 1990, IV, n° 329 (3), p. 226 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-11621, Bull. civ. 1998 IV N° 113 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 113 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award