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24/03/1998 | FRANCE | N°96-11333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-11333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Z... Osorio, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société en nom collectif Fiat Lease Auto, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Autorama Minguet, demeurant ...,

3°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant

des créanciers de la société Autorama Minguet, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Z... Osorio, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société en nom collectif Fiat Lease Auto, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Autorama Minguet, demeurant ...,

3°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Autorama Minguet, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Z... Osorio, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fiat Lease Auto, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique . Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1995), que M. Y... Osorio a assigné la société Fiat Lease Auto (société Fiat) et la société Autorama Serge Minguet (société Autorama) en nullité d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Fiat et concernant un véhicule automobile vendu par la société Autorama . Attendu que M. Y... Osorio fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que dans un contrat de crédit-bail, la clause selon laquelle le bailleur se décharge de son obligation de délivrance vis-à-vis du preneur n'est valable que si le bailleur transfère au preneur les actions dont il dispose contre le vendeur;

que, dans ses conclusions, il faisait valoir que la société Fiat ne lui avait pas transmis ses actions contre la société Autorama, qu'elle était donc toujours tenue d'une obligation de délivrance, la clause contraire du contrat de crédit-bail étant nulle et qu'en ne faisant pas immatriculer la voiture à son nom propre, la société Fiat avait manqué à son obligation de délivrance;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que le véhicule a été réceptionné par M. Y... Osorio et que la société Fiat n'a pas manqué à son obligation de délivrance;

que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre au moyen inopérant tiré de la nullité de la clause invoquée;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. Y... Osorio aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... Osorio, le condamne à payer à la société Fiat Lease Auto, et à MM. X... et A..., en qualité, le premier d'administrateur judiciaire de la société Autorama, le second en qualité de représentant des créanciers de cette société, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11333
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-11333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11333
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