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24/03/1998 | FRANCE | N°96-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-11308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la société Diac, dont le siège est quai Le Fallo, 92512 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la société Diac, dont le siège est quai Le Fallo, 92512 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 janvier 1996), que M. X... a conclu avec la société Diac un contrat de crédit-bail pour la location d'un véhicule automobile qui a été accidenté;

qu'un second contrat de crédit-bail a été conclu entre les mêmes cocontractants pour la location d'un second véhicule qui a été également accidenté;

que la société Diac a assigné M. X... en paiement de sommes restant dues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que les mensualités étaient réglées depuis 1992 par la société X..., la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la novation par changement de débiteur, se borner à retenir que les contrats n'avaient fait l'objet d'aucun avenant relatif à un changement de locataire et à une décharge de lui-même, sans rechercher dans les faits de la cause si, comme il le soutenait, la société Diac n'avait pas connu et accepté de manière tacite mais non équivoque la substitution d'une nouvelle société à son cocontractant;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1275 du Code civil;

alors. d'autre part, qu'il appartenait à la société Diac d'établir le montant de sa créance qu'il contestait;

qu'en affirmant, sans les citer ni les analyser, que les pièces versées aux débats justifient le montant principal de 378 835,95 francs réclamé par la société Diac, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de plus, qu'il faisait valoir qu'à la date du 27 octobre 1992, la société Diac lui avait réclamé, au titre de la résiliation des deux contrats, un solde de 77 396,95 francs, et qu'elle ne prouvait pas que sa créance avait, entre cette date et l'assignation du 19 octobre 1993, atteint la somme de 378 835,95 francs;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que, pour contester le montant de la créance invoquée par la société Diac, il soutenait que celle-ci avait reçu une indemnité de son assureur à la suite de l'accident d'un des véhicules objet des contrats litigieux;

qu'en ne recherchant pas si le montant de la créance, invoquée par la société Diac prenait en compte l'indemnité reçue par l'assureur dont elle a admis qu'elle correspondait, à concurrence de 207 766,88 francs, aux frais de remise en état du véhicule accidenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que bien qu'il ne fût pas contesté que les mensualités de remboursement des contrats de crédit-bail avaient été payées par la société X..., il n'était produit aucun document comportant décharge de la part de la société Diac en faveur de son débiteur, M. X..., la cour d appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu en second lieu, que, par motifs du jugement adoptés, l'arrêt retient que la somme réglée correspond à un troisième contrat de crédit-bail distinct des deux contrats litigieux et que le montant des loyers restant dus s'élève à la somme à laquelle a été condamné M. X... ;

que c'est donc sans encourir le grief de la deuxième branche, en rejetant les conclusions prétendument délaissées et après avoir procédé aux recherches nécessaires que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11308
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-11308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11308
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