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24/03/1998 | FRANCE | N°96-11084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-11084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dorlon, société anonyme, dont le siège est BP 302, zone industrielle Ouest, 01703 Saint-Maurice-de-Beynost, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre Y...,

2°/ de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société civile immobilière (SCI) Lion, dont le siège est ..., défendeurs à la c

assation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dorlon, société anonyme, dont le siège est BP 302, zone industrielle Ouest, 01703 Saint-Maurice-de-Beynost, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre Y...,

2°/ de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société civile immobilière (SCI) Lion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Dorlon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la SCI Lion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Lion (la SCI), société dont les époux Y... avaient le contrôle, louait des locaux commerciaux à la société anonyme Dorlon, dont ils étaient actionnaires majoritaires et, de plus, M. Y..., président du conseil d'administration et Mme Y..., administrateur;

que, le 28 décembre 1988, la SCI a convenu avec la société Dorlon que, dès le 1er décembre 1988, le loyer mensuel était porté de 5 900 francs à 10 900 francs à raison de travaux qui auraient pour effet d'augmenter la surface des locaux loués et dont le coût serait, pour partie, supporté par la locataire;

qu'après que les époux Y... aient cédé leurs actions, la société Dorlon les a assignés, ainsi que la SCI Lion, pour qu'ils soient solidairement condamnés à la dédommager des préjudices que lui avait causé l'exécution de la convention du 28 décembre 1988, conclue de façon irrégulière au regard des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour déclarer régulière la convention du 28 décembre 1988 et rejeter la demande de la société Dorlon en ce qu'elle invoquait le paiement de loyers excessifs, l'arrêt retient que l'assemblée générale des actionnaires du 27 septembre 1989, délibérant après rapport du commissaire aux comptes du 8 septembre 1989 et en présence de celui-ci, a couvert la nullité découlant de l'autorisation donnée dans des conditions irrégulières le 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le rapport spécial du commissaire aux comptes exposait les circonstances à raison desquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Dorlon en réparation du préjudice que leur causait le paiement de loyers excessifs, sur le fondement d'une convention irrégulière, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la partie nouvelle des bâtiments est composée de locaux neufs et fonctionnels auxquels la part ancienne ne peut être comparée et que la société Dorlon ne rapporte pas la preuve que la majoration qui a été pratiquée est excessive au regard des loyers couramment pratiqués dans des situations comparables et qu'elle-même sous-loue les locaux pour un loyer trimestriel de 33 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les avantages retirés par la société Dorlon de l'amélioration des locaux n'étaient pas déjà pour partie compensés par le coût des travaux qu'elle avait dû prendre à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 101, 103 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Dorlon en tant qu'elle invoquait le préjudice dû au paiement de travaux d'agrandissement du local loué, l'arrêt retient que la répartition du coût des travaux entre la SCI Lion et la société Dorlon est conforme à l'avenant du 28 décembre 1988 et n'a pas à être remise en cause, et , par motifs adoptés, que, lors du partage du coût des travaux, la société Dorlon n'avait émis aucune contestation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la convention relative au coût des travaux avait été conclue régulièrement au regard des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. et Mme Y... et la SCI Lion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et de la SCI Lion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11084
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Conventions prévues par l'article 40 - Rapport du commissaire aux comptes - Absence.

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Convention réglementée - Bail d'un local appartenant à un administrateur - Travaux.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 101, 103 et 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-11084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11084
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