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24/03/1998 | FRANCE | N°96-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-10690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hubert Y..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Hubert X...,

2°/ de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hubert Y..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Hubert X...,

2°/ de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Hubert et Michel Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 1995) que le 31 juillet 1988, un incendie a ravagé les locaux du fonds de commerce de café-brasserie-restaurant-pizzeria que les époux X... exploitaient en location-gérance, suivant contrat du 24 mars 1987 que leur avaient consenti MM. Hubert et Michel Y... ;

qu'ayant mis à la dispositon des locataires-gérants un local voisin à partir du mois de décembre 1988, MM. Y... les ont assignés en paiement des redevances à compter de cette période, ainsi que de diverses factures, à quoi les époux X... ont répliqué par une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 305 707 francs, représentant la perte d'exploitation qu'ils avaient subie du fait du refus des propriétaires de reconstruire les locaux;

que MM. Y... leur ont, à leur tour, réclamé une indemnité de 332 025 francs, en leur reprochant de ne pas avoir, en violation des dispositions contractuelles, maintenu les assurances souscrites à leur montant antérieur à leur entrée dans les lieux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 10 du contrat de location-gérance, les époux X... devaient continuer et faire leur affaire personnelle "de toutes les polices d'assurances contractées par le bailleur à toutes compagnies, et notamment aux risques d'incendie";

qu'il résulte de ces stipulations claires et précises qu'ils avaient l'obligation contractuelle de continuer les polices d'assurances souscrites par les consorts Y... et ce, aux conditions antérieures;

que l'assurance ne couvrait pas seulement la valeur du mobilier commercial et du matériel d'exploitation estimé à 211 022 francs mais la valeur de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce assuré par les consorts Y... à hauteur de 800 0000 francs;

qu'en diminuant le montant de cette assurance à 500 000 francs, les époux X... n'ont pas respecté leur obligation contractuelle;

qu'en déclarant, pour rejeter la demande des consorts Y..., que ces derniers n'établissaient pas "une faute contractuelle à la charge des époux X..., leur ayant occasionné un préjudice", la cour d'appel a refusé d'appliquer l'article 10 du contrat de location-gérance et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas possible de déterminer si la somme de 800 000 francs à laquelle les consorts Y... avaient assuré le fonds incluait les murs, et qu'en outre, aux termes du contrat de location-gérance, les parties avaient d'un commun accord évalué le mobilier commercial et le matériel à 211 022 francs;

qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas établi que les époux X... aient commis une faute contractuelle en souscrivant une assurance pour un montant moindre;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Y... font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une somme de 305 707 francs aux époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de location-gérance avait été éteint par la disparition du fonds de commerce consécutive à l'incendie;

qu'en conséquence, les consorts Y... ne pouvaient être tenus d'indemniser les époux X... de la perte d'exploitation subie du 1er avril 1989, date du dernier versement de la compagnie, au 31 mars 1990, date de résiliation du contrat;

qu'en déclarant que "l'incendie du 31 juillet 1988 n'avait pas mis fin au contrat liant les parties, lequel s'était poursuivi jusqu'au 31 mars 1990", la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le contrat n'édictait aucune obligation de reconstruction ou de remise à disposition du fonds à la charge des consorts Y... en cas de sinistre ;

qu'en déclarant, pour condamner les consorts Y..., que ces derniers n'avaient "pas respecté leur obligation contractuelle d'assurer, en dépit de l'incendie, la pérennité du fonds de commerce donné en location-gérance", la cour d'appel a ajouté au contrat une disposition qu'il ne contenait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les consorts Y... ne justifiaient pas de la destruction totale de l'immeuble et que l'exploitation pourrait être reprise après un délai de huit mois, nécessaire à l'accomplissement des travaux de remise en état des lieux, la cour d'appel a pu retenir que le fonds de commerce, objet du contrat, n'avait pas disparu ;

Attendu, d'autre part, que dès lors qu'ils constataient que le contrat de location-gérance subsistait, c'est sans méconnaître la loi du contrat que les juges du second degré ont retenu qu'il appartenait aux consorts Y... d'assurer la pérennité du fonds en dépit de l'incendie et qu'ils avaient engagé leur responsabilité en ne remettant pas les locaux à la disposition des locataires-gérants à l'expiration du délai précité ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Hubert et Michel Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Hubert et Michel Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10690
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-10690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10690
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