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24/03/1998 | FRANCE | N°96-10278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-10278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice X...,

2°/ Mme Marylène A..., demeurant tous deux chemin de la Buge, Les Hespérides, bâtiment B, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1°/ M. André Norbert B..., demeurant ... Garde et actuellement ...,

2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le

siège est ...,

3°/ de la compagnie Assurances générales de France, société anonyme, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice X...,

2°/ Mme Marylène A..., demeurant tous deux chemin de la Buge, Les Hespérides, bâtiment B, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1°/ M. André Norbert B..., demeurant ... Garde et actuellement ...,

2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme A..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., des compagnies Union des assurances de Paris, et Assurances générales de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 1995) que, par arrêt, devenu irrévocable, du 6 avril 1993, la cour d'appel a déclaré M. B..., liquidateur judiciaire, responsable du préjudice éprouvé par M. X... et Mme A... du fait de la perte de leur fonds de commerce de camping au cours des opérations de liquidation des biens par lui effectuées et a ordonné une expertise pour en déterminer le montant;

qu'après dépôt du rapport de l'expert, la Cour a statué sur la réparation du préjudice subi par M. X... et Mme A... ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir refusé de retenir, au titre du préjudice subi, la perte de la valeur vénale des agencements et améliorations apportées par eux au fonds de commerce qu'ils ont exploité jusqu'en 1980, date de leur mise en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur d'un fonds de commerce de camping s'apprécie en fonction de la valeur des infrastructures aménagées spécialement en vue de permettre son exploitation, lesquelles déterminent notamment l'attribution des "étoiles" dites de qualité;

qu'en s'abstenant dès lors, de tenir compte des aménagements et améliorations apportés par les consorts Y... pour déterminer la valeur du fonds de commerce de camping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

et alors, d'autre part, que l'arrêt du 6 avril 1993, passé en force de chose jugée, avait admis le principe de la réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale des améliorations et agencements effectués par les consorts Y... et leur avait accordé à ce titre une provision de 100 000 francs;

qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice, l'arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 avril 1993 et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les agencements et améliorations dont les consorts Y... demandaient réparation avaient été vendus aux enchères avec le terrain le 12 février 1980, la cour d'appel a justifié son refus de leur accorder une indemnité à ce titre ;

Attendu, d'autre part que, si l'arrêt du 6 avril 1993 mentionne que les consorts Z... ont, en vue de l'aménagement du terrain de camping, exposé des frais qui justifient que leur soit allouée une provision de 100 000 francs à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, cette motivation, qui ne fondait que le principe et le montant de la provision à allouer, n'est pas assorti de l'autorité de la chose jugée quant à la consistance du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., de la compagnie Assurances générales de France et de la compagnie l'Union des assurances de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10278
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-10278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10278
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