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24/03/1998 | FRANCE | N°96-10196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-10196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de l'INPI, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1995), que M. X... a effectué le 31 août 1973 le dépôt, enregistré sous le numéro 884-697, publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 juillet 1974, de la marque Mikrotelec, pour désigner les produits et les services dans les classes 9 et 10 à 14;

qu'il a présenté, le 2 janvier 1995, une demande de renouvellement étendue aux classes 6, 28 et 42;

que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) lui a déclaré par lettre du 16 janvier 1995 que cette déclaration était irrecevable en raison de sa présentation tardive ;

Sur les premier et second moyens, celui-ci étant pris en ses deux branches, étant réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours formé contre cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'article L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle que toute extension de la liste des produits ou services désignés lors du renouvellement doit faire l'objet d'un nouveau dépôt;

qu'il en résulte que les dispositions de l'article (R. 711.2°) selon lesquelles la notification d'irrégularité doit être faite dans les quatre mois de la réception de la demande à l'INPI s'applique à ces demandes;

qu'en décidant que la présente décision concerne la déclaration de renouvellement du 2 janvier 1995 et non le versement d'une redevance acquittée le 10 février ou le 25 mai 1993 qui ne saurait s'analyser juridiquement en une telle déclaration ou requête, la cour d'appel qui ajoute que l'article R. 712-11.2° ne s'applique que dans le cadre de l'article R. 712-10 (2) lequel concerne la vérification par l'Institut que le signe déposé peut constituer une marque au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme tel par application de l'article L. 712-3, sans préciser en quoi le paiement des redevances acquittées les 10 février ou 25 mai 1993 ne constituait pas des demandes de renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-1 et R. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle;

alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'argument tiré de la disparité de régime résultant de l'arrangement de Madrid et de la loi nationale est de pure opportunité et ne saurait prévaloir sur les termes de ladite loi sans aucunement préciser quel était le moyen formulé la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'il faisait valoir qu'en lui indiquant le 2 janvier 1989, dans un certificat d'identité de la marque Mikrotelec qu'elle ne faisait l'objet d'aucune limitation à la liste des produits ou services résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire, l'INPI l'avait laissé croire que sa marque était valable et qu'il n'avait aucun motif de vérifier que son licencié avait payé la redevance de renouvellement;

qu'en indiquant que la délivrance le 2 janvier 1989 d'un certificat d'identité ne doit s'interpréter que comme la stricte application des dispositions de l'article R. 714-8 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles toute personne intéressée peut obtenir de l'INPI un tel certificat sans rechercher comme le faisait valoir ce moyen si cette délivrance postérieure de 6 ans selon l'INPI à la durée de validité de l'enregistrement de la marque n'avait pas eu pour effet de le rassurer sur la validité de sa marque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la décision du directeur de l'INPI concernait la déclaration de renouvellement effectuée le 2 janvier 1995 et non le versement d'une redevance acquittée le 10 février 1993 ou le 25 mai 1993 qui ne peut s'analyser en une demande de renouvellement de dépôt de marque, et en rappelant que l'article R. 712-11.2° du Code de la propriété intellectuelle invoqué au soutien de sa requête par M. X... ne s'applique qu'au cas prévu par l'article R. 712-10.2° dudit Code et ne concerne que la vérification faite par l'INPI que le signe déposé peut constituer une marque, la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du second moyen, n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par la seconde branche du second moyen, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent pas être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'INPI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10196
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Renouvellement.


Références :

Code de la propriété intellectuelle R712-10 2° et R712-11 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-10196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10196
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