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24/03/1998 | FRANCE | N°95-45492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 95-45492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société ACF Rénovlite, société anonyme dont le siège est ..., Zone industrielle Jean Prouvé, ...,

2°/ de M. Pierre X..., domicilié 4, allée Bois de la Champelle, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme ACF Rénovlite,

3°/

de M. Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société ACF Rénovlite, société anonyme dont le siège est ..., Zone industrielle Jean Prouvé, ...,

2°/ de M. Pierre X..., domicilié 4, allée Bois de la Champelle, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme ACF Rénovlite,

3°/ de M. Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme ACF Rénovlite,

4°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société ACF Rénovlite et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 1995), M. Z..., employé par la société ACF Rénovlite, a été licencié le 19 février 1992;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire, de remboursement de frais professionnels, d'une indemnité de licenciement et de préavis ainsi que des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en se fondant sur la transaction conclue avec la société ACF Rénovlite, alors, selon le premier moyen, que la correspondance professionnelle échangée entre les avocats revêt un caractère confidentiel et ne peut faire l'objet d'une production en justice que lorsqu'elle établit l'existence d'un accord définitif entre les parties et que sa production a été préalablement autorisée par le bâtonnier;

qu'en décidant cependant que l'interdiction faite par le bâtonnier de verser les documents aux débats ne mettait pas obstacle à la production de ces pièces en justice, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et 226-13 du Code pénal;

alors, selon le deuxième moyen, que la conclusion d'une transaction entre l'employeur et le salarié licencié ne met obstacle à l'action de ce dernier devant la juridiction prud'homale tendant à la contestation du bien-fondé de son licenciement que lorsque cette transaction s'accompagne de la satisfaction des exigences formelles du reçu pour solde de tout compte;

qu'en se bornant à apprécier l'existence d'une transaction intervenue entre les parties, sans relever qu'il avait été satisfait aux exigences formelles de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail;

alors, selon le troisième moyen, que pour retenir l'existence d'une transaction, les juges du fond doivent relever que les volontés des parties se sont rencontrées sur les conditions essentielles du litige qu'elle tranche;

qu'en se bornant, pour caractériser l'acceptation donnée par l'avocat de M. Z... et ainsi retenir l'existence d'une transaction mettant fin au litige, à relever que ce dernier répondait "je vous adresse sous ce pli la transaction en quatre exemplaires. Elle a été signée par M. Z..." et à constater qu'un chèque de 450 000 francs a été débité du compte CARPA de M. A..., sans rechercher si les termes du document signé par M. Z... révélaient une acceptation des conditions essentielles du litige opposant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation du caractère confidentiel de la correspondance invoquée ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, de sorte que la validité d'une transaction n'est pas subordonnée à l'établissement d'un reçu pour solde de tout compte ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que, d'une part, M. Z... avait accepté l'offre faite à titre transactionnel par la société ACF Rénovlite de la somme de 450 000 francs en un seul versement en contrepartie de la cession à cette dernière de ses parts sociales et de la renonciation à toutes instances concernant la rupture du contrat de travail et que, d'autre part, il avait encaissé le chèque de ce montant sans protestation ni réserve;

que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ACF Rénovlite et de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45492
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-45492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45492
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