AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SM International Transactions, société à responsabilité limitée SMIT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Sever Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Dijon, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société SMIT, de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 12 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance de Dijon, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels des sociétés SA East Europ Trading (EET), SARL Smit, société Dacia Felix Bank, SARL SM Pétrol, SCI Stella, SCI Transylvania, SCI Napoca, SCI Villa SM, SARL Astra Romana Capital, ... (Côte d'Or), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Smit (SM Internationale Transaction) EET et Compagnie d'informatique et d'automatisme ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts, oppose à la SARL SMIT la déclaration de pourvoi faite au greffe du tribunal de grande instance de Dijon, contre la même ordonnance et ayant donné lieu à l'ouverture du dossier n° U 95-30.251 ;
Attendu qu'une même partie en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu que la SARL SMIT a formé le 24 octobre 1995, contre une ordonnance du 12 octobre 1995, du président du tribunal de grande instance de Dijon, un pourvoi enregistré sous le n°V 95-30.252 ;
Attendu que la SARL SMIT en la même qualité a déjà formé contre la même décision le même jour, un pourvoi enregistré sous le n°U 95-30.251;
que la SARL SMIT n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation;
que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SMIT aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.