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24/03/1998 | FRANCE | N°95-30230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-30230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, présid

ent, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Sofraco, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, par ordonnance contradictoire du 16 octobre 1995, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a annulé les opérations de visite et saisie opérées le 16 mars 1995 par les agents de la Direction générale des Impôts dans les locaux de la société à responsabilité limitée Sofraco, dont le siège est ..., qui avaient été autorisées, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, par une ordonnance du 16 mars 1995 ;

Attendu que, pour annuler les opérations de visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à énoncer que l'officier de police judiciaire a établi, au cours de la visite, une attestation aux termes de laquelle il déclare assister les agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) effectuant une visite domiciliaire et, le lendemain de la visite, un procès-verbal de renseignements administratifs dans lequel il déclare également avoir été désigné pour assister les inspecteurs de la DNEF ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était reproché, M. X... avait fait l'objet d'un interrogatoire de la part de l'officier de police judiciaire, ce dont il serait résulté que celui-ci avait méconnu la finalité de sa désignation, le juge délégué par le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30230
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-30230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30230
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