Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, par ordonnance contradictoire du 16 octobre 1995, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a annulé les opérations de visite et saisie opérées le 16 mars 1995 par les agents de la Direction générale des Impôts dans les locaux de la société à responsabilité limitée Sofraco, dont le siège est ..., qui avaient été autorisées en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par une ordonnance du 16 mars 1995 ;
Attendu que, pour annuler les opérations de visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à énoncer que l'officier de police judiciaire a établi, au cours de la visite, une attestation aux termes de laquelle il déclare assister les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) effectuant une visite domiciliaire et, le lendemain de la visite, un procès-verbal de renseignements administratifs dans lequel il déclare également avoir été désigné pour assister les inspecteurs de la DNEF ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était reproché, M. X... avait fait l'objet d'un interrogatoire de la part de l'officier de police judiciaire, ce dont il serait résulté que celui-ci avait méconnu la finalité de sa désignation, le juge délégué par le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Créteil.