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24/03/1998 | FRANCE | N°95-30215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-30215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 95-30.215 formé par la société SM international transactions (SMIT), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, M. Sever Andrei X..., dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° F 95-30.216 formé par la société East Europ trading (EET), société anonyme, représentée par son président-directeur général, M. X..., dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° H 95-30.217 formé p

ar la société Compagnie d'informatique et d'automatisme France (CIA France), société à responsabili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 95-30.215 formé par la société SM international transactions (SMIT), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, M. Sever Andrei X..., dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° F 95-30.216 formé par la société East Europ trading (EET), société anonyme, représentée par son président-directeur général, M. X..., dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° H 95-30.217 formé par la société Compagnie d'informatique et d'automatisme France (CIA France), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, M. Laurent Y..., dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° G 95-30.218 formé par la société SM international transactions (SMIT), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, M. X..., dont le siège est ...,

V - Sur le pourvoi n° J 95-30.219 formé par la société East Europ trading (EET), société anonyme, représentée par son président-directeur général, M. X..., dont le siège est ..., VI - Sur le pourvoi n° K 95-30.220 formé par la société Compagnie d'informatique et d'automatisme France (CIA France), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, M. Laurent Y..., dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance rendue le 11 octobre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° E 95-30.215 invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° F 95-30.216 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° H 95-30.217 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat des sociétés SM international transactions (SMIT), East Europ trading (EET) et Compagnie informatique et d'automatisme France (CIA France), de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° E 95-30.215 à K 95-30.220 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par une ordonnance du 11 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SCI Tuileries Saint-Florentin et/ou SA SM Borcoman et/ou SARL SMIT, ... 1er en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SMIT (SARL SM international transport), SA EET (East Europe trading) et SARL CIA (Compagnie d'informatique et d'automatisme) France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité des pourvois, "l'avocat à la Cour" D. Veelet n'ayant pas déclaré son barreau de rattachement ni annexé le pouvoir spécial de ses mandants et les déclarations complémentaires opérées le lendemain par Me Perrot, avocat à la Cour, muni de trois pouvoirs, étant irrecevables pour cause de second pourvoi ;

Attendu que l'avocat qui a fait les déclarations enregistrées sous les numéros E 95-30.215, F 95-30.216 et H 95-30.217 appartient au barreau de Paris et ainsi est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision attaquée;

qu'il est dès lors dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi contre cette décision ;

Attendu, en revanche, que les déclarations complémentaires du 24 octobre, enregistrées sous les numéros G 95-30.218, J 95-30.219 et K. 95-30.220, sont irrecevables pour ne pas avoir été faites dans le délai du pourvoi;

que la fin de non-recevoir concernant les seules déclarations complémentaires est donc fondée et ces trois pourvois irrecevables ;

Sur le premier moyen des pourvois n°s E 95-30.215, F 95-30.216 et H 95-30.217 :

Attendu que les sociétés SMIT, EET et CIA France font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que, portant une date illisible, elle est intervenue en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le procès-verbal d'exécution du 18 octobre 1995 mentionne que l'ordonnance d'autorisation a été délivrée le 11 octobre 1995 par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris;

que ce procès-verbal a été remis en copie ainsi que l'ordonnance au représentant désigné par M. X...;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des pourvois n°s E 95-30.215, F 95-30.216 et H 95-30.217, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés SMIT, EET et CIA France font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge doit statuer dans le cadre de la demande qui lui est présentée;

qu'en l'espèce, la requête de l'administration des Impôts visait les locaux professionnels de Dijon des sociétés SMIT, EET, CIA France;

que, dès lors, en autorisant les visites et saisies dans les locaux des sociétés Tuileries Saint-Florentin, Borcoman et SMIT, ... 1er, l'ordonnance attaquée a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le juge est tenu de définir expressément l'identité de l'occupant pour chaque local à visiter ;

qu'en l'espèce, en se bornant à autoriser les visites "dans les locaux professionnels et dépendances occupés en droit et/ou en fait par la SCI Tuileries Saint-Florentin et/ou SA SM Borcoman et/ou SARL SMIT, ...", sans déterminer si les locaux étaient communs aux sociétés visées, et, dans la négative, quel était l'occupant exact de ces locaux, l'ordonnance attaquée a statué par un dispositif alternatif et hypothétique en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que le juge doit être certain que les locaux dont il autorise la visite sont occupés par les sociétés qui font l'objet de la perquisition;

qu'en l'espèce, en se bornant à autoriser les visites "dans les locaux professionnels et les dépendances occupés en droit et/ou en fait par la SCI Tuileries Saint-Florentin et/ou SA SM Borcoman et/ou SARL SMIT, ...", sans avoir vérifié si les locaux à visiter étaient effectivement occupés par les sociétés, objets des perquisitions et visites, l'ordonnance attaquée a statué en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la requête de l'administration fiscale vise le ... 1er, que l'ordonnance ayant pour objet la recherche de la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA EET, SARL SMIT et SARL CIA, il ne peut lui être reproché d'autoriser cette recherche entre autres dans les locaux occupés par ces sociétés ou l'une d'entre elles, en droit ou en fait, seule ou avec d'autres;

que l'ordonnance relève que la SCI Tuileries Saint-Florentin et la SA SM Borcoman sont dirigées en droit par M. X... et susceptibles de détenir des documents pouvant illustrer la fraude présumée;

que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen des pourvois n°s E 95-30.215, F 95-30.216 et H 95-30.217 :

Attendu que les sociétés SMIT, EET et CIA France font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que l'ordonnance doit établir un lien direct entre les pouvoirs d'investigation donnés et les présomptions d'infraction;

que tel n'est pas le cas de l'ordonnance attaquée qui retient une présomption de fraude générale pour tout ce qui touche de près ou de loin M. X..., sans distinguer entre l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la TVA ;

qu'ainsi, l'autorisation donnée à l'Administration est illimitée quant aux pouvoirs d'investigation qu'elle confère, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance n'autorise que la recherche de la preuve de la fraude des sociétés SMIT, EET et CIA au regard de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de la TVA;

qu'en autorisant la visite et saisie nécessaires à la recherche de cette preuve, l'ordonnance n'a pas étendu l'autorisation au-delà du champ limitativement retenu;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 95-30.215 :

Attendu que la société SMIT fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices prescrits ;

qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande de l'Administration présentée en 1995, le juge ne pouvait se fonder sur des présomptions remontant au-delà de trois ans, soit au-delà de 1992;

que, dès lors, en prenant néanmoins en compte des faits relatifs à l'exercice de la société SMIT clos en 1991, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 16 B, L. 168, L. 169 et L. 173 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits;

que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales;

qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches, et le sixième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° E 95-30.215, les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs deux branches des pourvois n°s F 95-30.216 et H 95-30.217, réunis :

Attendu que les sociétés SMIT, EET et CIA France font au surplus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que la procédure des visites et saisies est justifiée afin de rechercher la preuve d'agissements tendant à révéler que le contribuable se soustrait à l'établissement de l'impôt;

qu'en l'espèce, l'Administration se prévalait de simples discordances entre les déclarations des marchandises exportées faites par la société SMIT aux services fiscaux et les déclarations détenues par le service des Douanes;

qu'il ressort des motifs de l'ordonnance que l'Administration connaissait le montant de ces discordances et que les manquements imputés à la société SMIT et les rappels d'impôt correspondants étaient rapportés par la vérification de comptabilité de la société;

que, dès lors, en autorisant l'administration des Impôts à utiliser la procédure des visites et saisies, l'ordonnance attaquée a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que cette procédure était inutile, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

alors, d'autre part, que la procédure des visites et saisies domiciliaires est une procédure exceptionnelle qui exige des moyens d'investigations exceptionnels;

que de simples discordances entre les déclarations faites aux services fiscaux et celles faites aux services des Douanes pouvaient être élucidées par un contrôle fiscal ordinaire;

que, dès lors, en l'espèce, en estimant que les discordances relevées entre les montants d'exportations déclarés à l'administration des Douanes et à l'administration des Impôts permettaient le recours à la procédure des visites et saisies, sans justifier autrement la mise en oeuvre de cette procédure exceptionnelle, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

alors, d'une troisième part, que les résultats d'une vérification de comptabilité ne sont pas définitifs;

qu'il s'ensuit que de tels résultats ne suffisent pas à constituer une présomption de fraude;

que, dès lors, en l'espèce, en justifiant les visites et saisies au seul vu de premiers résultats d'une vérification de comptabilité de la société SMIT pour la période du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1994, sans se référer à d'autres pièces susceptibles de confirmer ces résultats, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

alors, encore, que la comparaison des exportations déclarées à l'administration des Douanes et à l'administration des Impôts impliquait comparaison des déclarations en douanes et des déclarations TVA CA 34;

qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance et de la liste des pièces fournies par l'Administration que le juge n'a pris en compte que les déclarations 2065 (et non les déclarations CA 34) pour Ies rapprocher des déclarations détenues par les Douanes;

qu'ainsi, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

alors, de plus, qu'en retenant de façon hypothétique l'existence d'une présomption d'avoirs en Roumanie "qui pourraient être transférés en France par la Dacia Felix Bank", l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que des faits constatés par le juge relativement aux déclarations d'exportation, il ne pouvait résulter qu'une présomption éventuelle de fraude à la TVA, à l'exclusion d'une dissimulation d'avoirs qui échapperaient à l'impôt sur les sociétés;

que, dès lors, en retenant néanmoins, en l'espèce, l'existence d'une présomption de fraude constituée par la dissimulation d'avoirs en Roumanie pouvant être transférés en France par une banque contrôlée par M. X... en France, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve des agissements ;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, sans encourir le grief de la première branche des cinquième et sixième moyens, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant;

que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le septième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° E 95-30.215 et le sixième moyen, pris en ses deux branches, des pourvois n°s F 95-30.216 et H 95-30.217 :

Attendu que les sociétés SMIT, EET et CIA France font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices prescrits;

qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande de l'Administration présentée en 1995, le juge ne pouvait se fonder sur des présomptions remontant au-delà de trois ans, soit au-delà de 1992;

que, dès lors, en prenant néanmoins en compte des faits relatifs aux années 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, concernant les revenus déclarés par M. X..., l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 16 B, L. 168, L. 169, L. 173 du Livre des procédures fiscales;

alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en se bornant à retenir que les revenus imposables déclarés par M. et Mme X... n'auraient pu être suffisants pour financer les acquisitions mobilières et immobilières faites par ces derniers en 1993 et 1994, sans référence complète au patrimoine de M. et Mme X..., et sans référence à aucun document attestant si ces acquisitions avaient été ou non effectuées avec un prêt, le juge, qui a néanmoins déduit une présomption de fraude de ces constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits;

que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales;

qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée;

que, pour le surplus, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve des agissements ;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents;

que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le huitième moyen du pourvoi n° E 95-30.215, le septième moyen des pourvois n°s F 95-30.216 et H 95-302.217 :

Attendu que les sociétés SMIT, EET et CIA France font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant la visite qu'il a autorisée, et en décider l'arrêt ou la suspension ;

qu'ainsi, en l'espèce, en ne fixant pas lui-même la date d'intervention des visites et saisies, en n'ordonnant pas que cette date lui soit préalablement soumise et en se bornant à demander que les modalités du déroulement des visites soient portées à sa connaissance au plus tard le 5 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de validité de son ordonnance, le juge a subordonné à l'attitude de l'Administration la possibilité pour lui de se rendre dans les locaux pendant la visite ou d'en ordonner l'arrêt ou la suspension ;

qu'il a ainsi abdiqué ses pouvoirs de contrôle, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en fixant la date de caducité au 25 octobre 1995, le président du tribunal, qui n'avait pas à fixer lui-même la date précise d'intervention des agents de l'Administration et qui a désigné nominativement l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et de veiller au respect des droits de la défense, n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° G 95-30.218, J 95-30.219 et K 95-30.220 ;

REJETTE les pourvois n° E 95-30.215, F 95-30.216 et H 95-30.217 ;

Condamne les sociétés SMIT, EET et CIA France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30215
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Mandataire - Avocat inscrit au barreau local - Dispense d'un pouvoir spécial en matière de saisies domiciliaires.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Fixation d'une date de caducité.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Constatations et énonciations suffisantes.


Références :

CGI L16 B
Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-30215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30215
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