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24/03/1998 | FRANCE | N°95-30175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-30175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance du 15 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Gérald X..., ..., en sa qualité d'administrateur de la Compagnie d'escomptes financières SA, jusqu'en 1993, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Seymore Harvey X..., son frère et des deux sociétés étrangères CEF SA (Compagnie d'escomptes financières), Vitalogie SA, Lintra Holding SA, Bergamotte Corporation, Phasequote Limited, Micronic Systems Corp, Phasequote SA, Laffitte Marine Corporation, Laffitte Marine Inc, Laffitte Marine Ltd ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Gérald X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cas d'un contribuable dont la résidence est indiquée en Suisse, une fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être présumée que s'il est démontré, soit qu'il est en réalité résident et exerce en France une activité industrielle, commerciale ou libérale, soit qu'étant non-résident français, il exerce en France une activité imposable, compte tenue de la convention franco-suisse, si bien qu'en statuant de la sorte sans rechercher si M. X... était résident ou non en France afin de localiser fiscalement les activités imposables dans ce pays, conformément à la convention franco-suisse, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales vise le contribuable qui se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, que ce texte vise ainsi l'exercice d'une activité professionnelle ou à tout le moins la perception de revenus en France, si bien qu'en se fondant exclusivement sur des faits datant des années 1980, sur des éléments tirés de la vie privée de M. et Mme X..., de leur train de vie et du volume de leurs communications téléphoniques sans caractériser à aucun moment l'existence d'une présomption selon laquelle M. X... se serait livré à l'exercice d'une activité professionnelle en France ou aurait perçu des revenus imposables dans ce pays conformément à la convention franco-suisse, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions du texte susvisé;

et alors, enfin, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigée par le directeur des Impôts, à énoncer qu'il résulte des informations présentées des éléments permettant de présumer qu'une société ou qu'un particulier s'est livré ou se livre à des dissimulations de recettes, de sorte qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les éléments fournis par l'Administration caractérisent une présomption positive de fraude selon laquelle M. X... se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, l'ordonnance attaquée n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B précité ;

Mais attendu que dans sa première branche le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, que dans ses deux autres branches, il tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge, qui n'était pas tenu d'établir de manière irréfutable si M. X... était résident fiscal en France ou y exerçait une activité professionnelle productrice de revenus, a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30175
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-30175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30175
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