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24/03/1998 | FRANCE | N°95-30165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-30165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 95-30.165 formé par M. Seymore Harvey Y..., domicilié à Hirzbodenweg, 50 - 4052 Basel (Suisse), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. A... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 95-30.166 formé par Mme Gaby Y..., née X..., domiciliée à Hirzbodenweg, 50 - 4052 Basel (Suisse), e

n cassation de la même ordonnance, Le demandeur au pourvoi n° A 95-30.165 invoque ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 95-30.165 formé par M. Seymore Harvey Y..., domicilié à Hirzbodenweg, 50 - 4052 Basel (Suisse), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. A... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 95-30.166 formé par Mme Gaby Y..., née X..., domiciliée à Hirzbodenweg, 50 - 4052 Basel (Suisse), en cassation de la même ordonnance, Le demandeur au pourvoi n° A 95-30.165 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 95-30.166 invoque à l'appui de son recours, un moyen identique ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s A 95.30.165 et B 95.30.166 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance n° 21/95 du 15 juin 1995 le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les garages du ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Seymore Harvey Y... et des deux sociétés étrangères CEF SA (Compagnie d'escomptes financières), Vitalogie SA, Lintra Holding SA, Bergamotte Corporation, Phasequote Limited, Micronic Systems Corp, Phasequote SA, Laffitte Marine Corporation, Laffitte Marine Inc, Laffitte Marine Ltd ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme B... Harvey Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que dans le cas d'un contribuable dont la résidence est indiquée en Suisse, une fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être présumée que s'il est démontré, soit qu'il est en réalité résident et exerce en France une activité industrielle, commerciale ou libérale, soit qu'étant non résident français, il exerce en France une activité imposable, compte tenue de la convention franco-suisse, si bien qu'en statuant de la sorte sans rechercher si M. Y... était résident ou non en France afin de localiser fiscalement les activités imposables dans ce pays, conformément à la convention franco-suisse, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales vise le contribuable qui se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, que ce texte vise ainsi l'exercice d'une activité professionnelle ou à tout le moins la perception de revenus en France, si bien qu'en se fondant exclusivement sur des faits datant des années 1980, sur des éléments tirés de la vie privée de M. et Mme Y..., de leur train de vie et du volume de leurs communications téléphoniques sans caractériser à aucun moment l'existence d'une présomption selon laquelle M. Y... se serait livré à l'exercice d'une activité professionnelle en France ou aurait perçu des revenus imposables dans ce pays conformément à la convention franco-suisse, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions du texte susvisé;

et alors, enfin que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigée par le directeur des Impôts, à énoncer qu'il résulte des informations présentées des éléments permettant de présumer qu'une société ou qu'un particulier s'est livré ou se livre à des dissimulations de recettes, de sorte qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les éléments fournis par l'Administration caractérisent une présomption positive de fraude selon laquelle M. Y... se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, l'ordonnance attaquée n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B précité ;

Mais attendu que dans sa première branche le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que dans ses deux autres branches, il tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge, qui n'était pas tenu d'établir de manière irréfutable si M. Y... était résident fiscal en France ou y exerçait une activité professionnelle productrice de revenus, a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30165
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-30165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30165
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