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24/03/1998 | FRANCE | N°95-30115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-30115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofraco, représentée par son gérant M. Y... dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris (ordonnance sur requête), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofraco, représentée par son gérant M. Y... dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris (ordonnance sur requête), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Sofraco, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance du 16 mars 1995 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de M. Y... (enseigne Promore) utilisés par la SARL Sofraco et M. Michel X...
..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Sofraco et de M. X... au regard de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts relève que l'avocat qui a déclaré le pourvoi n'a ni précisé son barreau de rattachement ni annexé un pouvoir de la société Sofraco ;

Mais attendu qu'il est justifié que l'avocat qui a fait la déclaration de pourvoi appartient au barreau de Paris, et, ainsi, qu'il est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision;

que cet avocat est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision;

que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sofraco fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, c'est à l'autorité judiciaire qu'il incombe d'estimer qu'il existe des présomptions de soustractions à l'établissement ou au paiement des impôts, qu'aux termes du paragraphe Il le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée;

que procède de la violation de ces textes l'ordonnance attaquée qui déduit essentiellement l'existence d'une présomption de fraude de la seule affirmation d'une autre présomption selon laquelle les sommes personnellement investies par M. Y... dans une importante opération immobilière et hôtelière aux Antilles proviendraient de son activité commerciale en France, activité dont les déclarations fiscales de l'intéressé établissent qu'après avoir été importantes en 1991, elles sont devenues pratiquement nulles depuis lors;

que le juge n'a aucunement justifié de manière concrète l'existence de cette prétendue présomption de provenance d'investissements en capital décidés fin 1991 par M. Y... pour transférer ses activités personnelles de la métropole à Saint-Martin puisqu'une telle présomption n'aurait pu résulter que des éléments de nature à laisser supposer qu'à l'époque où il a décidé ce transfert et ces investissements le contribuable ne disposait pas déjà des sommes nécessaires soit en capital, soit grâce à ses gains professionnels antérieurs à 1991, soit à l'aide de concours extérieurs personnels, bancaires ou autres ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve des agissements ;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sofraco fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance est totalement muette sur les causes et les circonstances de l'intervention au cours de laquelle les agents de l'Administration auraient recueilli les propos invoqués, mais qu'il ressort des motifs précédents et des pièces produites qu'il s'agit en réalité d'un interrogatoire auquel se sont illégalement livrés les agents de l'Administration à l'occasion d'une visite précédemment autorisée dans le cadre d'une procédure concernant M. Y... seul au regard de son activité commerciale personnelle;

que de tels propos illégalement recueillis à l'occasion d'une procédure qui s'enferme dans son objet légal strictement défini (visites et saisies) à l'exclusion de tout interrogatoire ou enquête ne pouvaient pas, en raison de l'irrégularité de leur provenance, servir de fondement à une nouvelle demande de mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'autant plus que cette demande n'apparaissait pas comme une demande complémentaire concernant le même contribuable mais concernait une personne physique et une personne morale distincte de M. Y... à titre personnel;

que l'ordonnance attaquée procède donc d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le président du tribunal, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus par elle de manière apparemment licite, a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sofraco fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B, II, du Livre des procédures fiscales, le juge désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement, que s'il résulte de ce texte que le juge conserve le pouvoir, en fonction, de l'importance des locaux à visiter et du nombre des fonctionnaires des impôts autorisés, de désigner plusieurs officiers de police judiciaire de manière à assurer une surveillance effective et suffisante des opérations, il n'a pas le pouvoir d'utiliser pour cette désignation une formule qui soit à la fois cumulative et alternative et qui abandonnerait de la sorte au bon vouloir des officiers de police judiciaire désignés ou du moins à l'un d'entre eux la possibilité de ne pas accomplir la mission dont il est investi par le juge ;

Mais attendu qu'en désignant plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister seul ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de tenir le président du Tribunal informé de leur déroulement, le président du Tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofraco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30115
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris (ordonnance sur requête), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-30115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30115
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