La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°95-22161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-22161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Saviez,

2°/ M. X... Saviez, demeurant ensemble 10, square Saint-Philbert, 49300 Cholet,

3°/ la société Carpenter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Générale française de literie, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la

société Tramico, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Saviez,

2°/ M. X... Saviez, demeurant ensemble 10, square Saint-Philbert, 49300 Cholet,

3°/ la société Carpenter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Générale française de literie, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Tramico, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z... et de la société Carpenter, de Me Foussard, avocat de la société Générale française de literie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tramico, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement de la société Carpenter ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Z... a vendu à la société Générale française de literie (société GFL) des matelas fabriqués par la société Tramico;

que la société GFL, arguant de la défectuosité des marchandises livrées, a assigné en résolution de la vente Mme Z..., à laquelle ont succédé après son décès son mari, M. Y... Saviez, et son fils, acquéreur du fonds de commerce ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société GFL, l'arrêt énonce que, selon l'expert, la conception des matelas vendus qui, à l'origine, étaient destinés à un usage médical, convenait pour une utilisation temporaire à usage hospitalier, mais devenait "hasardeuse" pour une utilisation continue à usage domestique ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans relever que le vice caché allégué par la société GFL, professionnel de la literie, réputé en cette qualité connaître les vices de la chose, était indécelable ou que sa qualification professionnelle ne lui fournissait pas une réelle capacité de le déceler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné les consorts Z... à reprendre possession des matelas et à payer la somme de 700 000 francs à la société GFL, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les sociétés Générale française de literie (GFL) et Tramico aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Générale française de literie (GFL) et Tramico ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22161
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Acheteur professionnel - Literie.


Références :

Code civil 1641 et 1642

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-22161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award