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24/03/1998 | FRANCE | N°95-21843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-21843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... 13500 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... 13500 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nimes, 19 janvier 1995) que par acte sous seing privé du 30 septembre 1992 M. X..., expert de compagnies d'assurances, a cédé à M. Y..., pour le prix de 500 000 francs " un droit de présentation de clientèle attachée à son cabinet sis à Villeneuve les Avignon ", une somme de 300 000 francs ayant été payée au comptant ; que le 4 mai 1993, M. Y... a assigné devant le tribunal de grande instance M. X... en résolution de cette cession pour non-respect de ses obligations de vendeur ; que, reconventionnellement, ce dernier a demandé que M. Y... soit condamné à lui verser le solde du prix de cession ;
Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait pu de bonne foi, même en en rétrocédant les produits, poursuivre des activités d'expertise sous son nom, en maintenant un contact direct avec sa clientèle, ce qui était de nature à priver d'effet, en tout ou partie, la présentation de clientèle qu'il s'était engagé à effectuer au bénéfice de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, M. Y... faisait grief à M. X... d'avoir poursuivi ses activités dans le courant de l'année 1993, en dépit du contrat de cession du droit de présentation de clientèle conclu le 30 septembre 1992 ;
qu'en relevant, pour juger ce grief infondé, que M. X... avait rétrocédé au cessionnaire les sommes perçues pendant la période transitoire de passation des pouvoirs, laquelle s'achevait, selon les propres affirmations de M. X..., à la date du 30 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, violant ainsi les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents versés au débat que M. X... avait présenté son successeur aux représentants des compagnies d'assurances l'UAP, les AGF, la BNP, ainsi que la France, avec lesquelles il travaillait habituellement et qu'il n'était justifié d'aucune baisse du chiffre d'affaires liée à un défaut de présentation de clientèle ;
qu'ayant, en outre, relevé que M. Y... avait demandé, pour éviter les risques inhérents au transfert de la clientèle, que " la passation de pouvoir " se fasse sur plusieurs mois, M. X... avait accepté et rétrocédé le montant des honoraires perçus jusqu'à sa mise à la retraite, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21843
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-21843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21843
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