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24/03/1998 | FRANCE | N°95-21827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-21827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Privas (1re chambre), au profit de la société Moulinages Lodevois, société anonyme, dont le siège est 07380 Pont de Labeaume, pris en la personne de M. Patrick X..., ès qualités de président-directeur général, défenderesse à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Privas (1re chambre), au profit de la société Moulinages Lodevois, société anonyme, dont le siège est 07380 Pont de Labeaume, pris en la personne de M. Patrick X..., ès qualités de président-directeur général, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Blondel, avocat de la société Moulinages Lodevois, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 199 et L. 199 C du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Moulinages Lodevois (la société) a procédé, le 11 décembre 1992, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a, le 13 mai 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Ardèche devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement, après avoir constaté que, dans sa réclamation préalable, la société avait seulement sollicité la restitution des droits d'enregistrement excédant le taux de 1 % permis par la directive du Conseil du 17 juillet 1969, retient qu'il n'y a pas eu changement de saisine mais seulement demande d'autres conséquences en sollicitant, par mémoire devant le Tribunal, un dégrèvement total;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement qui n'avaient pas fait l'objet de la réclamation préalable de la société Moulinages Lodevois, le jugement rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ;

Condamne la société Moulinages Lodevois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulinages Lodevois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21827
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Modification devant le tribunal de l'objet de la demande en restitution.


Références :

CGI L199 et L199 C

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas (1re chambre), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-21827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21827
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