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24/03/1998 | FRANCE | N°95-21544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-21544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garnier Parisot consultant, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... aux belles, 75010 Paris, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garnier Parisot consultant, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... aux belles, 75010 Paris, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Garnier Parisot consultant, de Me Camille Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1995), que la société Garnier Parisot consultant (la société GPC) a pris une participation dans le capital de la société Multipubli, en souscrivant à une augmentation de capital le 4 décembre 1992;

que, par une convention du même jour, elle a souscrit une promesse d'achat de 332 actions de cette société appartenant à M. X...;

que ce dernier a levé l'option le 19 avril 1993;

qu'il a assigné la société GPC en exécution de la promesse d'achat et en paiement du prix;

que la société GPC l'a assigné en dommages-intérêts, invoquant le préjudice subi du fait de la non-révélation de la véritable consistance du fonds de commerce de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que la société GPC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre du prix de ses actions, alors, selon le pourvoi, que, le 4 décembre 1992, jour de la signature de la promesse d'achat des 332 actions litigieuses, la société GPC et M. X... considéraient que le montant des fonds propres de la société était de 499 355 francs et avaient en conséquence prévu dans l'article 6 de la promesse que "si la situation provisoire de Multipubli au 4 décembre 1992, arrêtée d'un commun accord ou par le commissaire aux comptes dans les conditions définies ci-dessus, fait apparaître que le montant des fonds est différent de la somme de 499 355 francs, cette différence viendra s'imputer en plus ou en moins, selon le cas sur le premier élément du prix";

qu'il ressortait ainsi clairement de la convention des parties qu'elles avaient entendu exclure de la comptabilisation du montant des fonds propres servant de base au calcul du premier élément du prix de cession, l'augmentation de capital décidée le même jour par l'assemblée générale de la société Multipubli, sans quoi d'ailleurs elles auraient mentionné le chiffre de 689 570,76 francs;

qu'en énonçant que la comptabilisation de l'augmentation du capital n'avait pas été exclue par l'article 6 de la promesse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la convention conclue entre les parties stipulait que le premier élément du prix de cession des actions était constitué par le montant des fonds propres de la société Multipubli au 31 août 1992, soit la somme de 499 355 francs, et que l'article 6 de cette convention prévoyait les modalités de révision de cet élément par référence à une situation comptable au 4 décembre 1992, établie par le commissaire aux comptes à défaut d'accord des parties, et précisait que par fonds propres il fallait entendre la ligne DL de la déclaration fiscale n° 2051 ;

qu'ayant constaté que le montant des fonds propres au 4 décembre 1992 avait été arrêté par les commissaires aux comptes conformément à ces stipulations et que l'article 6 de la convention n'avait pas exclu de ce montant la prise en compte de l'augmentation de capital du 4 décembre 1992, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GPC fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole d'accord du 4 décembre 1992 prévoyait que le troisième élément du prix était égal à un montant correspondant à 8,5 % de la marge brute dégagée par la société Multipubli pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1995 et qu'à défaut d'accord des parties sur la détermination de cette marge brute, il serait recouru à une expertise;

que la société GPC rappelait dans ses conclusions d'appel que la somme de 150 000 francs, qui devait être versée à titre d'acompte, avait été déterminée en fonction des perspectives de réalisation de la marge brute, en surestimant le nombre des clients de la société Multipubli et, de ce fait, le chiffre d'affaires prévisible;

que, conformément au protocole d'accord, elle sollicitait une expertise pour déterminer le montant de la marge brute entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1995 et, en conséquence, vérifier le bien-fondé de la demande d'acompte de 150 000 francs formée par M. X...;

que, statuant le 29 novembre 1995, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement, en précisant que cette somme de 150 000 francs "est un acompte sur le montant définitif de cet élément de prix";

qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société GPC tiré de la nécessité de nommer un expert pour examiner la réalité de cet acompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la société GPC exposait dans ses conclusions d'appel, signifiées le 29 septembre 1995, qu'à cette date le montant de la marge brute moyenne mensuelle de la société Multipubli était de 16 000 francs, de sorte que les prétentions de M. X... pouvaient être justifiées à hauteur de 1 360 francs par mois;

qu'ainsi, il n'était pas fondé à solliciter un acompte de 150 000 francs;

que, statuant trois mois après le 31 août 1995, date à laquelle le montant de la marge brute pouvait être dégagé, la cour d'appel n'a pas examiné ce moyen et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la convention des parties prévoyait que, pour la révision du troisième élément du prix de cession des actions, elles arrêteraient d'un commun accord avant le 31 octobre 1995 le montant de la marge brute pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1995, un collège d'experts devant être désigné, à défaut d'accord, elle prévoyait également qu'un acompte de 150 000 francs devait être versé, au plus tard, le 31 octobre 1994 et que la société GPC ne pouvait pas s'exonérer de cette obligation;

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société GPC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, que, pour justifier sa demande de dommages-intérêts, la société GPC exposait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait présenté une liste de quarante-deux clients de la société Multipubli, mais que, sur ce nombre, seulement huit clients avaient généré un chiffre d'affaires après le 4 décembre 1992, ce qui avait provoqué une chute brutale du chiffre d'affaires et justifiait l'allocation de dommages-intérêts ;

qu'en énonçant que "GPC ne conteste pas que des relations commerciales ont été maintenues avec la plupart de ces clients", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société GPC et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, pour écarter le caractère fictif, allégué par la société GPC, de la liste de clients que lui avait fournie M. X..., que "GPC ne conteste pas que des relations commerciales avaient été maintenues avec la plupart de ces clients", la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société GPC soutenant que, sur les quarante deux clients figurant sur cette liste, "seuls huit avaient généré un chiffre d'affaires après le 4 décembre 1992";

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Garnier Parisot consultant aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21544
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-21544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21544
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