La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°95-20425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-20425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Le Pelletier, épouse Tourmente, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 19

98, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Le Pelletier, épouse Tourmente, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juillet 1995) que, par acte du 30 août 1988, Mme A... s'est engagée à acheter à Mme X... le droit au bail dont celle-ci était titulaire ainsi que différents aménagements, l'acte authentique devant être signé le 30 septembre suivant au plus tard;

que Mme A... n'ayant pas donné suite à son engagement, Mme X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts;

que, par jugement du 17 novembre 1989, le tribunal de commerce, admettant le bien-fondé de la demande, a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par la venderesse;

que l'expert ayant déposé son rapport, le Tribunal a, le 26 avril 1991, condamné Mme A... au paiement de diverses sommes;

que les 17 janvier 1992 et 15 janvier 1993, il a procédé à des rectifications d'erreurs matérielles et d'omission de statuer;

que Mme A... a régulièrement relevé appel des jugements rendus les 26 avril 1991, 17 janvier 1992 et 15 janvier 1993 ;

qu'en appel, elle a soulevé la nullité de l'acte du 30 août 1988 au motif que, ayant pour objet la cession d'un fonds de commerce, il aurait dû comporter les mentions obligatoires prévues par la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur la demande en nullité dirigée contre l'acte du 30 août 1988, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 1989, et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au profit de Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., le tribunal de commerce, dans le dispositif du jugement du 17 novembre 1989, s'est borné à prescrire avant dire droit une expertise ;

qu'en refusant de statuer dans ces conditions sur la demande en nullité formée par Mme A... à l'encontre de l'acte du 30 août 1988, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile en tant qu'il limite l'autorité de la chose jugée aux énonciations figurant au dispositif;

alors, d'autre part, que si les juges du fond ont constaté que l'accord était parfait dès l'acte du 30 août 1988, marquant par là qu'il y avait eu rencontre d'une offre et d'une acceptation, ils n'ont pas constaté, en revanche, que le tribunal de commerce, lors de la procédure ayant abouti au jugement du 17 novembre 1989, avait été saisi d'une demande ou d'un moyen concernant la nullité de l'accord à raison d'une irrégularité;

d'où il suit que l'arrêt attaqué est en tout état de cause privé de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, en outre, que, s'il est vrai que, dans le dispositif du jugement du 17 novembre 1989, le tribunal de commerce a rejeté la demande reconventionnelle de Mme A... visant à la restitution de l'acompte, il ne ressort ni du dispositif du jugement, ni des motifs du jugement, que le Tribunal ait eu à statuer sur une demande visant à l'annulation de l'acte du 30 août 1988;

qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a pu retenir, en s'appuyant sur les motifs du jugement du 17 novembre 1989, qu'en ordonnant une expertise pour déterminer le préjudice subi, le Tribunal avait nécessairement constaté une inexécution contractuelle engageant la responsabilité de Mme A... ;

Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'ils avaient constaté que le principe de la responsabilité contractuelle de Mme A... était consacré par un jugement devenu irrévocable, ce dont il résulte que cette dernière était irrecevable à invoquer un quelconque moyen destiné à remettre en cause ce principe, les juges du second degré n'avaient pas à procéder à la recherche, inopérante, visée par la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20425
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), 21 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-20425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award