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24/03/1998 | FRANCE | N°95-19252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-19252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guyon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1995), que, se prétendant créancière de M. X... pour des crédits consentis lors de la création de la société Jacral IWC par celui-ci, la société Guyon lui en a judiciairement réclamé le paiement ;

Attendu que la société Guyon fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que l'arrêté de compte du 29 septembre 1989 concernait la balance des comptes de l'entreprise créée par M. X... aux Etats-Unis était insuffisant à exclure que celui-ci ne se fût pas alors obligé personnellement à solder la créance de la société Guyon, non seulement parce qu'il y avait apposé sa signature sans faire état d'une quelconque qualité de représentant de la société Jacral IWC, mais encore parce que les deux documents contemporains de début octobre 1989, visés par l'arrêt, consacraient une demande d'ouverture de crédit auprès de la banque Indosuez, formulée également par M. X... à titre personnel, malgré qu'il destinât les fonds à son entreprise;

que l'arrêt ne pouvait donc déjà écarter ces documents qui méritaient à tout le moins une interprétation globale et cohérente à laquelle l'arrêt s'est refusé, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1156 et suivants et 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'arrêt a omis de prendre en compte l'ensemble de la correspondance échangée entre M. X... et la banque Indosuez, régulièrement versée aux débats et qui faisait ressortir de plus fort que tant l'agrément initial de principe de la banque du 12 janvier 1989 que le contrat de prêt finalement proposé par cette banque le 16 novembre 1989 et signé par M. X... le 30 novembre 1989 s'appliquaient exclusivement à M. X... lui-même pris personnellement et non à la société Jacral IWC, ce pourquoi les documents d'octobre 1989, signés de M. X... n'avaient pu concerner qu'une demande de prêt à titre personnel à la suite immédiate de la reconnaissance à titre personnel de la créance de l'exposante dans l'arrêté de compte du 29 septembre 1989;

qu'aucune autre interprétation n'étant donc possible, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que de toutes les manières, si M. X... avait créé aux Etats-Unis une société en vue d'exploiter une chaîne de desserts européens et sollicité dans ce but des crédits auprès d'un fournisseur d'équipements et d'un banquier, il devait en tout cas assumer les dettes contractées par cette société "écran", qui avait cessé d'exister dès le départ soudain et définitif de celui qui l'avait créée et qui l'animait;

que l'arrêt a donc violé les ar- ticles 1134 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait, et à qui il n'avait pas été demandé de se prononcer sur une éventuelle responsabilité délictuelle de M. X..., a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guyon à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19252
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-19252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19252
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