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24/03/1998 | FRANCE | N°95-18394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-18394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ensemble Moulin de Mont, 58190 Ruages, Tannay, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de la société SPIE Batignoles, dont le siège est ...,

2°/ de la société Semafor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs i

nvoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ensemble Moulin de Mont, 58190 Ruages, Tannay, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de la société SPIE Batignoles, dont le siège est ...,

2°/ de la société Semafor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semafor, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 1995), que M. et Mme X... ont commandé une micro-centrale hydroélectrique à la société SPIE Batignolles, laquelle en a sous-traité la fabrication et l'installation à la société Semafor;

que peu après la mise en place de la centrale, M. et Mme X..., insatisfaits de son fonctionnement, ont obtenu la désignation d'un expert par la juridiction des référés;

qu'alors est intervenue une transaction, par laquelle, en contrepartie de la renonciation de ses clients à une action judiciaire, la société SPIE Batignolles s'est engagée à remplacer divers éléments de matériel et à verser une indemnité ;

que deux années plus tard, M. et Mme X... ont à nouveau saisi la juridiction des référés et obtenu d'elle une nouvelle désignation du même expert;

que celui-ci a procédé à diverses constatations et a émis l'avis que la société SPIE Batignolles n'avait pas tenu ses engagements "dans toute leur rigueur";

qu'il a émis l'avis selon lequel M. X... serait "en droit de demander la résolution du marché" ou le "remplacement de l'ouvrage";

que M. et Mme X... ont engagé une action judiciaire en responsabilité contre les sociétés SPIE Batignolles et Semafor ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les juges ne sont pas tenus d'exprimer les motifs pour lesquels ils ne partagent pas l'avis des experts ils doivent, s'ils s'en écartent, motiver leur décision en indiquant les éléments qui ont déterminé leur conviction;

qu'au terme d'un rapport clair et argumenté, l'expert est arrivé à la conclusion suivante : "Il me paraît établi que les termes de l'accord transactionnel ont été respectés par M. X... mais ne l'ont pas été par SPIE Batignolles dans toute leur rigueur";

qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société SPIE Batignolles, à critiquer une prétendue "indigence" de l'expert, sans indiquer toutefois les éléments sur lesquelles elle se fondait pour estimer au contraire "qu'en dépit de réserves mineures, il apparaît que les engagements pris par S.B. ont été tenus", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors d'autre part que si l'expert ne peut porter d'appréciation d'ordre juridique, il peut constater l'accord intervenu entre les parties sur son avis;

qu'en estimant que l'expert ne pouvait, sauf à vouloir "s'ériger en juge", faire respecter les accords pris devant lui par les parties de "remettre l'installation en état de marche", alors qu'il entrait bien dans la mission de l'expert de s'assurer du respect par la société SPIE Batignolles de cet engagement, qui était à l'évidence en rapport avec l'objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin et en toute hypothèse, qu'indépendamment des engagements pris par les parties, il reste que la micro-centrale livrée par la société SPIE Batignolles n'a jamais été en état de fonctionner, ce que constate l'expert qui n'est pas contredit sur ce point par la cour d'appel;

d'où il suit qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à l'indemnisation de cette inexécution contractuelle manifeste, sans s'en expliquer autrement qu'en affirmant que la société SPIE Batignolles avait respecté ses engagements transactionnels en remplaçant le dispositif de freinage, la cour d'appel, qui ne recherche pas quels ont été les résultats de ce remplacement sur le fonctionnement de la centrale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt se réfère aux constatations mêmes de l'expert, dont il résultait que la société SPIE Batignolles avait procédé aux remplacements de matériels énumérés dans la transaction, et procédé à diverses vérifications, pour en déduire que les engagements pris par cette société avaient été tenus pour l'essentiel;

que par motifs propres et adoptés, il retient, à partir des mêmes constatations de l'expert que l'inaptitude au fonctionnement du matériel récemment établie ne résulte que d'une absence totale d'entretien et l'insuffisance de niveau d'eau;

qu'écartant ainsi l'imputabilité de cet état à une carence des fournisseurs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en reprochant à l'expert de vouloir "s'ériger en juge", la cour d'appel s'est référée à son avis conclusif, dont elle a considéré qu'il ne découlait pas de ses constatations;

que la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Semafor et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18394
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-18394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18394
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