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24/03/1998 | FRANCE | N°95-18376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-18376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

2°/ la société Gestion informatique et audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société France Accueil, société anonyme, dont le siège et ...,

2°/ de la société X... France, société anonyme, dont

le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

2°/ la société Gestion informatique et audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société France Accueil, société anonyme, dont le siège et ...,

2°/ de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... et de la société Gestion informatique et audit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 24 mai 1995) a condamné la société d'expertise comptable Gestion Informatique et audit (GIA) à rembourser aux sociétés France accueil et X... France un trop-perçu d'honoraires au titre de l'exercice 1989-1990 ;

Attendu que la société GIA fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le relève cette décision, le trop-perçu dont le remboursement était demandé était afférent aux mois de novembre et décembre 1990 et janvier 1991;

que ces mois se situaient en dehors de l'exercice 1989-1990, qui se terminait, comme les écritures des parties le faisaient valoir, le 31 octobre 1990;

que, dès lors, les honoraires perçus au cours de l'exercice 1989-1990 ne pouvaient servir au calcul d'honoraires dus, le cas échéant, au titre d'une période postérieure;

que l'arrêt, qui ne constate pas, d'ailleurs, que l'exercice 1989-1990 ait eu une durée exceptionnelle, ne donne pas, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, de base légale à sa décision;

et alors, d'autre part, que les deux sociétés demanderesses prétendaient que la société GIA avait cessé de travailler pour elles en novembre 1990;

que la société GIA faisait, en revanche, valoir que la cessation de ses prestations avait été décidée le 14 février 1991 ;

que, dès lors, s'agissant de déterminer si des honoraires avaient été perçus en novembre et en décembre 1990, ainsi qu'en janvier 1991, et si ces honoraires étaient justifiés, les juges d'appel devaient constater la date à laquelle les relations contractuelles avaient cessé entre les parties;

qu'en passant totalement sous silence les conclusions dont la cour d'appel était saisie et la question, essentielle à la solution du litige, qui lui était ainsi posée, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en interprétant le compte présenté par la société GIA elle-même et en en déduisant qu'il en résultait un trop-perçu au titre de l'exercice 1989-1990, dès lors que les factures émises postérieurement, comme celles se référant à un arriéré, n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Gestion informatique et audit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18376
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-18376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18376
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