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24/03/1998 | FRANCE | N°95-18147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-18147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1°/ du Crédit agricole (Caisse régionale de Centre France), dont le siège est ...,

2°/ de la SCI Api Les Vignettes, société civile immobilière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1°/ du Crédit agricole (Caisse régionale de Centre France), dont le siège est ...,

2°/ de la SCI Api Les Vignettes, société civile immobilière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit agricole (Caisse régionale de Centre France), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 juin 1995), que M. X... a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (la banque) des créances sur la SCI API Les Vignettes;

qu'à l'échéance, celle-ci a invoqué l'inexécution de divers travaux;

que la banque a poursuivi en paiement à la fois M. X... et la SCI ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été délibéré par deux magistrats et un avocat extérieur au barreau de Riom, alors, selon le pourvoi, que l'avocat, appelé à siéger en remplacement d'un magistrat empêché, doit appartenir au barreau de la juridiction qui a statué;

que sinon il y a violation de l'article L. 213 -2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les constatations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats;

qu'en l'espèce aucune contestation n'a été présentée;

que le moyen est dès lors irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement au profit de la banque et du rejet de sa demande en paiement contre la SCI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut accueillir la demande en paiement formée par un établissement bancaire au seul vu des relevés de compte et autres documents établis unilatéralement par lui;

que sinon il y a violation de l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, que le juge ne peut se déterminer en se référant à des documents qu'il n'a pas pris le soin d'analyser;

que sinon il y a violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que les juges d'appel ne peuvent confirmer le jugement par adoption de motifs sans répondre aux nouveaux moyens proposés en cause d'appel ;

que la cour d'appel n'a nullement répondu aux critiques développées en cause d'appel par M. X... à l'encontre du rapport d'expertise;

qu'elle a, dès lors, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en énonçant que les parties ne contestaient en rien le bien-fondé de l'expertise de M. Y... en dépit des nombreuses critiques formées à son encontre par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, ce en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement dont les motifs ont été adoptés, analyse les bordereaux, factures jointes, notifications de cessions de créances, et les éléments dont il résulte que les débiteurs n'ont pas assuré les paiements entre les mains de la banque;

que l'arrêt même se réfère aux documents produits, pour en déduire qu'ils ne révèlent aucune anomalie;

que l'arrêt n'est, dès lors, pas justifié, contrairement à ce que soutient le moyen, "au seul vu des relevés de compte et documents établis unilatéralement" par la banque, et sans analyse des documents produits ;

Attendu, en second lieu, que dès lors qu'il invoque de prétendues omissions de réponses à conclusions et modifications de l'objet du litige, sans indiquer sur quoi portaient les critiques qui auraient été ainsi négligées, le moyen n'est pas recevable, en ses troisième et quatrième branches ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer sur ce fondement la somme de 9 000 francs à la banque;

rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18147
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-18147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18147
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