AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1206 D du 13 mai 1997, dans l'affaire opposant, le directeur général des Impôts, domicilié ..., à M. Eric X..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1206 D du 13 mai 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 2, 1er Attendu, dernière ligne et 3e attendu, 6e ligne, au lieu de "des années 1989 et 1990", il faut lire "des années 1989 à 1993" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1206 D ;
DIT qu'en page 2, 1er attendu, dernière ligne et 3e attendu, 6e ligne, au lieu de "des années 1989 et 1990", il faut lire "des années 1989 à 1993" ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.