La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°95-14187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-14187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'entreprises de transports et de transit (SET), société anonyme, dont le siège social est ... 3313, Zone de Frêt 4, 95707 Roissy Charles X..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit de la société des Etablissements Baumazzy, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'entreprises de transports et de transit (SET), société anonyme, dont le siège social est ... 3313, Zone de Frêt 4, 95707 Roissy Charles X..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit de la société des Etablissements Baumazzy, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société d'entreprises de transports et de transit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société SET, commissionnaire en douane, a effectué des opérations de dédouanement pour le compte de la société Mondial Fret, commissionnaire de transport, elle-même agissant pour le compte de la société Baumazzy;

que la société SET a réclamé directement à la société Baumazzy le paiement des droits et taxes qu'elle avait acquittés;

que celle-ci a fait valoir qu'elle les avait déjà payés entre les mains de la société Mondial Fret ;

Attendu que, pour rejeter l'action de la société SET, le jugement retient que la société Baumazzy apporte la preuve du règlement des droits et taxes et qu'au moment de l'importation, elle n'a pas reçu de facture de la part de la société SET ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Baumazzy, mandant, ne pouvait opposer à la société SET, mandataire substitué, les paiements faits par elle à la société Mondial Fret, sa mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par la société SET des droits propres qu'elle tenait des dispositions du second alinéa de l'article 1994 du Code civil, le tribunal a violé la disposition susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cannes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ;

Condamne les Etablissements Baumazzy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SET ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14187
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Paiement fait antérieurement au premier mandataire - Commissionnaire en douane.


Références :

Code civil 1994 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cannes, 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-14187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award