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24/03/1998 | FRANCE | N°95-13820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 95-13820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves, Pierre Z..., demeurant Le Hameau du Lac n° 4, ... Le Grau du Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant Résidence l'Héliante, avenue de l'Hôpital, 06220 Vallauris,

2°/ de Mme A..., Marcelle X..., née Y..., demeurant Résidence l'Héliante, avenue de l'Hôpital, 06220 Vallauris, défend

eurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves, Pierre Z..., demeurant Le Hameau du Lac n° 4, ... Le Grau du Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant Résidence l'Héliante, avenue de l'Hôpital, 06220 Vallauris,

2°/ de Mme A..., Marcelle X..., née Y..., demeurant Résidence l'Héliante, avenue de l'Hôpital, 06220 Vallauris, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1994), que, par acte authentique du 4 mars 1988, M. Z... a vendu un fonds de commerce aux époux X..., au prix de 400 000 francs, payé comptant par la comptabilité du notaire;

que, le 17 février précédent, M. X... avait tiré cinq chèques, d'un montant de 20 000 francs chacun, au bénéfice de M. Z...;

que celui-ci a présenté ces chèques à l'encaissement, lesquels ont été rejetés le 23 décembre 1988 pour défaut ou insuffisance de provision;

que, le 31 janvier 1990, il a fait délivrer aux époux X... un commandement de payer la somme de 100 000 francs;

que ceux-ci ont fait opposition à ce commandement, dont ils ont demandé l'annulation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré nul le commandement de payer, au motif que son action contre les époux X..., en tant que porteur de chèques, était prescrite, conformément à l'alinéa 1er de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de ce texte que l'action du porteur d'un chèque contre le tireur est prescrite si le chèque a été présenté à la banque plus de six mois après la date d'expiration du délai de présentation;

qu'en l'espèce, après avoir rejeté ses indications comme inexactes, l'arrêt relève que les chèques litigieux ont été émis le 17 février 1988 et qu'ils ont été rejetés par la banque le 23 décembre 1988 ;

que la date de rejet d'un chèque n'est pas, nécessairement, celle de sa présentation, l'arrêt ne constatant pas la coïncidence des deux dates;

qu'il suit de là qu'en déclarant l'action cambiaire prescrite sans indiquer que les chèques avaient été présentés plus de six mois après l'expiration du délai de présentation, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, et alors, d'autre part, que la prescription prévue par l'alinéa 1er de cet article est une courte prescription fondée sur une présomption de paiement, qui ne peut, donc, être invoquée lorsqu'il est reconnu, notamment par le signataire du chèque, que celui-ci n'a pas été payé;

qu'en l'espèce, il résulte tant des affirmations des époux X... devant la cour d'appel que des constatations de l'arrêt, que les chèques n'ont pas été payés, ayant fait l'objet, de la part de la banque, d'un refus de paiement faute de provision et d'un certificat de non-paiement;

que, dès lors, l'arrêt ne tire pas de ses propres constatatoins les conséquences qu'elles comportaient, en lui opposant la prescription de six mois prévue par l'alinéa 1er de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 et viole ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... a déclaré qu'il avait présenté les chèques au paiement en octobre 1988, ce dont il résultait, selon cette affirmation, que le délai de prescription prévu au texte précité était alors expiré;

que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable en sa première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que la prescription devait être écartée du fait de l'absence de paiement des chèques;

que, dès lors le moyen est, en sa seconde branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que les cinq chèques émis le 12 février 1988 par M. X... pour un montant de 100 000 francs représentaient une partie du prix du fonds vendu le 4 mars 1988, ce qui le privait de l'action de droit commun à l'égard de celui-ci, alors, selon le pourvoi, que la preuve de la dissimulation d'une partie du prix est à la charge de celui qui invoque les dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts, aux termes duquel est nulle toute convention ayant pour but de dissimuler partie d'un prix de cession d'un fonds de commerce;

qu'il appartenait, donc, aux époux X... qui invoquaient la nullité prévue par ce texte, d'établir la dissimulation alléguée ;

qu'en déclarant que les chèques ne pouvaient que constituer une partie du prix du fonds vendu dès lors que ses allégations n'étaient assorties d'aucune justification et allaient à l'encontre des usages et de l'acte de vente, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1840 du Code général des impôts ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient que c'est également à bon droit que les appelants invoquent la nullité prévue par l'article 1840 du Code général des impôts, le montant des cinq chèques émis le 19 février 1988 ne pouvant que constituer une partie du prix du fonds de commerce vendu le 4 mars 1988, les allégations de M. Z... quant au règlement des "dettes précédentes" n'étant assorties d'aucune justification et allant à l'encontre des usages et de l'acte du 4 mars 1988 versé aux débats, qui prévoit au contraire que l'acquéreur fera son affaire personnelle des contrats en cours à compter de son entrée en jouissance;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13820
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°95-13820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13820
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