La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°94-19935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 94-19935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JPV, société anonyme, dont le siège est à La Jalousie Saint-Sernin, 09210 Saint-Ybard, en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est au Saut du Tarn, 81160 Saint-Juéry,

2°/ de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JPV, société anonyme, dont le siège est à La Jalousie Saint-Sernin, 09210 Saint-Ybard, en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est au Saut du Tarn, 81160 Saint-Juéry,

2°/ de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société JPV, de Me Blanc, avocat de la société X... et de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 1994), que, par convention du 12 novembre 1993, la société X... s'est engagée à livrer à la société JPV des "produits à base de foie gras" et des magrets de canard, sous la condition de règlements par billets libellés à son ordre par la société d'affacturage Factorem, "à trente jours de livraison fin de semaine";

qu'à compter du 19 novembre, la société X... a refusé d'exécuter les commandes transmises par la société JPV, parce que les billets émis par l'affactureur n'étaient pas émis à son ordre;

que, prétendant que l'application de la convention lui avait été refusée avant même qu'elle n'ait eu à remettre des billets souscrits par l'affactureur, et alors que les marchandises livrées entre les 12 et 19 novembre n'entraient pas dans le champ d'application de la convention, la société JPV a engagé une action en responsabilité contre sa cocontractante ;

Attendu que la société JPV fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la liste annexée à la convention n'était pas uniquement destinée à fixer le prix et à énumérer les "produits à base de foie gras" entrant dans le champ d'application de la convention - laquelle ne renvoyait à ladite liste qu'à cette fin - peu important que d'autres produits hors du champ de la convention y figurent aussi, ce dont il résultait que les livraisons effectuées par la société X... du 12 au 19 novembre 1993 - qui ne portaient ni sur des "produits à base de foie gras" ni, par hypothèse, sur des magrets frais à "62 francs HT le kg" expédiés à compter "du 10 décembre" - n'étaient pas soumises aux règles de paiement fixées par la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la société JPV faisait valoir que la société X... avait suspendu sans raison l'exécution de son obligation contractuelle de livraison, énoncée par la convention du 12 novembre 1993, puisque la société X... avait refusé de livrer la commande des magasins Carrefour du 18 novembre 1993, à expédier le 19 à midi, avant même de recevoir la télécopie de la société Factorem le 19 novembre en fin d'après-midi, et a fortiori la lettre de Factorem du 29 novembre, dont elle s'est ainsi prévalue de façon inopérante et de mauvaise foi pour tenter de se justifier a posteriori;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que la société JPV faisait valoir qu'elle avait remis des lettres de change pour un montant de 332 882,34 francs à la société X... en paiement d'une partie de l'arriéré lui restant dû, que cette dernière les avait escomptées, en sorte que les tiers porteurs étaient en droit d'en réclamer le paiement à la société JPV, ce dont il résultait qu'en tout état de cause le montant de ces effets devait être déduit d'une éventuelle condamnation à payer ledit arriéré;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions contestant le montant restant dû à la société X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'elle a retenu que les signataires de la convention étaient engagés non seulement par les stipulations principales de celles-ci mais aussi par son annexe, qu'ils avaient également souscrite, et que les produits livrés dans les jours suivants, étant visés par l'énumération y incluse, relevaient des prévisions contractuelles, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors que, dans ses conclusions, la société JPV ne prétendait pas établir pourquoi l'inexécution de la commande du 18 novembre 1993 avant le lendemain midi était nécessairement fautive au regard de la convention et en quoi un éventuel retard de quelques heures aurait caractérisé l'expression d'un refus définitif d'exécution, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de motifs en retenant que l'expression de son refus par la société X... était postérieur à la réception de la télécopie du 19 novembre ;

Attendu, enfin, que la société JPV, qui n'a pas contesté qu'une partie de sa dette envers la société X... était représentée par des lettres de change, s'est bornée à soutenir que ces lettres avaient été ensuite endossées au profit de tiers, sans prétendre qu'ils l'aient poursuivie en paiement, ni que la société X... était dans l'incapacité de lui remettre les titres si elle-même en payait le montant entre ses mains;

que la cour d'appel pouvait, dès lors, considérer ces conclusions comme inopérantes en ce qu'elles prétendaient à l'exclusion du montant des effets dans l'appréciation de la dette de la société JPV ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JPV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19935
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 04 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°94-19935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.19935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award