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24/03/1998 | FRANCE | N°94-15281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 94-15281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Luc de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi

ence publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Luc de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Dijon, 22 mars 1994), que M. X... a réclamé le paiement de billets à ordre avalisés par M. de Y... et souscrits par M. Z... en remboursement, selon lui, d'un prêt qu'il avait consenti à celui-ci;

que M. de Y... a refusé de régler le montant des effets au motif qu'ils avaient une cause illicite, connue de M. X..., parce qu'ils avaient été créés pour payer la partie dissimulée du prix d'une cession de clientèle consentie par celui-ci à M. Z... ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, dirigée contre M. de Y..., avaliste, en paiement d'une somme représentant le solde impayé des billets à ordre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des éléments de la cause, relevés par les juges du second degré, que la reconnaissance de dette du 26 octobre 1989 portait expressément que l'emprunt de M. Z... avait été contracté à titre privé;

que les billets à ordre avaient été créés un an après la contre-lettre du 13 juin 1986 prévoyant le versement d'une indemnité de clientèle occulte;

qu'enfin le montant des billets à ordre était inférieur aux versements trimestriels prévus par cette contre-lettre;

que ces éléments établissaient sans aucune équivoque l'indépendance de la reconnaissance de dette du 26 octobre 1989 et des billets à ordre par rapport à la contre-lettre du 13 juin 1986 et qu'en décidant que ces billets avaient été émis en exécution de cette contre-lettre et en vue de payer l'indemnité occulte qui y était convenue et qu'elle avait, de ce fait, une cause illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1840 du Code général des impôts ;

alors, d'autre part, que l'arrêt, qui procède par une simple affirmation ne dit nullement en quoi et pourquoi il serait de mauvaise foi et que faute d'avoir caractérisé cette mauvaise foi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié l'arrêt attaqué et ont violé l'article 130 du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et par une décision motivée, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les billets litigieux avaient été souscrits en vue du paiement d'une soulte occulte du prix de cession d'une clientèle et non pour rembourser les échéances d'un emprunt, et, d'autre part, que M. X... avait participé en connaissance de cause à cette opération illicite, ce qui le constituait porteur de mauvaise foi des billets;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15281
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Effets de commerce - Billet à ordre - Aval - Souscription en vue du paiement d'une société occulte du prix de cession d'une clientèle - Porteur - Participation à l'opération illicite - Mauvaise foi - Demande de paiement - Rejet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 22 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°94-15281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.15281
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