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23/03/1998 | FRANCE | N°09-70015

France | France, Cour de cassation, Avis, 23 mars 1998, 09-70015


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée, le 16 décembre 1997, par le tribunal de grande instance de Périgueux, reçue le 22 décembre 1997, dans une instance opposant le Crédit Lyonnais à Mme X... et relative à la compatibilité de l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 décembre 1996 avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable,

et ainsi libellée :

" La Cour est-elle d'avis que l'article 87-1 de la lo...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée, le 16 décembre 1997, par le tribunal de grande instance de Périgueux, reçue le 22 décembre 1997, dans une instance opposant le Crédit Lyonnais à Mme X... et relative à la compatibilité de l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 décembre 1996 avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, et ainsi libellée :

" La Cour est-elle d'avis que l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 décembre 1996 est compatible (ou non) avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable ? "

Il ne résulte pas du dossier transmis à la Cour de Cassation la preuve qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis, ainsi que la date de transmission du dossier, ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le ministère public auprès de la juridiction ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général ont été avisés ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-70015
Date de la décision : 23/03/1998

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties - Preuve - Nécessité

CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties de la date de transmission du dossier - Preuve - Nécessité

CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception - Preuve - Nécessité

CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public près la juridiction - Preuve - Nécessité

CASSATION - Avis - Demande - Communication au premier président de la cour d'appel - Preuve - Nécessité

CASSATION - Avis - Demande - Communication au procureur général près la cour d'appel - Preuve - Nécessité


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Loi 96-314 du 12 décembre 1996 art. 87-1
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 16 décembre 1997

A RAPPROCHER : Avis, 1998-01-19, Bulletin 1998, Avis, n° 1, p. 1.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 23 mar. 1998, pourvoi n°09-70015, Bull. civ. 1998 AVIS N° 4 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 AVIS N° 4 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue, assisté de M. Steff, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:09.70015
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