REJET du pourvoi formé par :
- X... Maria,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 24 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour abus de confiance à 12 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 131-4 du Code de l'organisation judiciaire :
Attendu qu'il n'importe que le ministère public ait été représenté lors des débats devant la juridiction de renvoi et du prononcé de la décision par le magistrat qui avait déjà assisté aux débats ayant conduit au prononcé de l'arrêt censuré, dès lors que les dispositions de l'article 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ne s'appliquent pas aux magistrats du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que la Cour constate que le contrat liant la société Slibail Auto à Maria X..., en vertu duquel le véhicule Mercédès a été remis à cette dernière, s'analyse en un contrat de louage, contrat n'ayant pas entraîné de transfert de propriété et visé par l'article 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;
" alors qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de louage, qu'il n'entraînait pas de transfert de propriété, sans justifier cette énonciation par une quelconque référence aux modalités de mise à disposition du véhicule et du financement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif : (sans intérêt) ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.