Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 11 juillet 1986, M. X..., salarié de la société Fonderies Duranton-Sicfond, s'est sectionné le majeur droit alors qu'il nettoyait la poulie de tension supérieure de la scie à ruban sur laquelle il travaillait ; que le président-directeur général de la société a été condamné pour avoir fait travailler des ouvriers sur une machine dont la partie non travaillante des instruments tranchants n'était pas protégée et pour blessures involontaires résultant de cette infraction ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que le salarié n'a pas refermé le capot protecteur de la machine, contrairement aux consignes de sécurité qu'il connaissait eu égard à son ancienneté, et qu'il nettoyait la poulie de tension sans avoir arrêté la machine ; qu'il en déduit que le geste imprudent et malencontreux de M. X... a été déterminant dans la survenance de l'accident et que la faute de l'employeur, sanctionnée pénalement, n'absorbe pas celle du salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, avait joué un rôle déterminant dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.