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19/03/1998 | FRANCE | N°96-16527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-16527


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 11 juillet 1986, M. X..., salarié de la société Fonderies Duranton-Sicfond, s'est sectionné le majeur droit alors qu'il nettoyait la poulie de tension supérieure de la scie à ruban sur laquelle il travaillait ; que le président-directeur général de la société a été condamné pour avoir fait travailler des ouvriers sur une machine dont la partie non travaillante des instruments tranchants n'était pas protégée et pour blessures involontaires ré

sultant de cette infraction ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 11 juillet 1986, M. X..., salarié de la société Fonderies Duranton-Sicfond, s'est sectionné le majeur droit alors qu'il nettoyait la poulie de tension supérieure de la scie à ruban sur laquelle il travaillait ; que le président-directeur général de la société a été condamné pour avoir fait travailler des ouvriers sur une machine dont la partie non travaillante des instruments tranchants n'était pas protégée et pour blessures involontaires résultant de cette infraction ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que le salarié n'a pas refermé le capot protecteur de la machine, contrairement aux consignes de sécurité qu'il connaissait eu égard à son ancienneté, et qu'il nettoyait la poulie de tension sans avoir arrêté la machine ; qu'il en déduit que le geste imprudent et malencontreux de M. X... a été déterminant dans la survenance de l'accident et que la faute de l'employeur, sanctionnée pénalement, n'absorbe pas celle du salarié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, avait joué un rôle déterminant dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16527
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Faute de la victime - Faute dérivant nécessairement de celle de l'employeur - Portée .

Dès lors que sans elle l'imprudence du salarié, victime d'un accident du travail, n'aurait pu être commise, la faute de l'employeur, pénalement santionnée, a nécessairement joué un rôle déterminant dans la survenance de l'accident. Les juges du fond doivent rechercher si cette faute n'a pas présenté un caractère inexcusable.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-27, Bulletin 1997, V, n° 409, p. 292 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1998, pourvoi n°96-16527, Bull. civ. 1998 V N° 166 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 166 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16527
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